Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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Art. 21, al. 1, 1bis(nouveau), 1ter(nouveau) et 1quater(nouveau)
Al. 1–1ter: L’art. 21 règle la compétence pour la fixation et le versement des PC. Cette réglementation ne change pas pour les personnes vivant à domicile (al. 1). Le principe en vertu duquel le séjour dans un home, un hôpital ou une autre institution et le placement dans une famille ne modifient pas les compétences reste également inchangé (al. 1bis). La disposition précise cependant que, pour les cas où une personne entre dans un home situé hors de son canton de domicile, le canton dans lequel elle était précédemment domiciliée reste compétent pour fixer et verser les PC, même si le droit aux PC n’existait pas avant l’entrée dans le home ou si la personne élit domicile dans le canton où se situe le home (al. 1ter).
Al. 1quater: Cet alinéa règle le cas spécial où une personne venant de l’étranger entre immédiatement dans un home, un hôpital ou une autre institution. Le canton de domicile est alors compétent pour fixer et verser les PC. Il s’agit généralement du canton où se situe le home.
Art. 21a, Titre et al. 1 à 3 Versement du montant de l'assurance-maladie
Cet article règle la question du versement de la part du montant de la PC qui est destinée à la couverture de la prime pour l'assurance obligatoire des soins. Cette part ne doit pas être versée au bénéficiaire de PC, mais directement à l'assureur-maladie. Jusqu'ici, le calcul de la PC tenait toujours compte d'un montant forfaitaire correspondant au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale déterminante. Désormais, les cantons ont la possibilité de tenir compte non plus du montant forfaitaire, mais de la prime effective si elle est d'un montant inférieur (adaptation de l'art. 10, al. 3, let. d). Le titre et le libellé de l'art. 21a, al. 1, subissent dès lors une adaptation d'ordre rédactionnel.
L’actuel art. 21a est en outre incomplet, car il ne tient pas compte des cas où le montant de la PC est inférieur à la prime moyenne. Le projet prévoit donc de le compléter par un nouvel al. 2 qui précise que, si la PC annuelle est inférieure à la prime moyenne, seul le montant de la PC annuelle doit être versé à l’assureurmaladie. Cette disposition n’entraîne pas de conséquences matérielles puisqu’elle correspond à la pratique courante.
Lorsque des PC sont versées avec effet rétroactif, l’assuré bénéficiait généralement déjà d’une réduction des primes pendant la période concernée. Cette réduction était versée à l’assureur-maladie, tandis que l’assuré payait lui-même à l’assureur la différence par rapport à la prime effective. Ainsi, il n’est pas nécessaire de verser à l’assureur-maladie le montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins pris en compte dans le calcul de la PC. Le nouvel al. 3 précise donc que le versement direct ne concerne que les PC en cours.
Art. 24, al. 2
Cette disposition crée la base pour pouvoir procéder à une réduction de la participation de la Confédération aux frais administratifs en cas d’infractions répétées aux dispositions de la présente loi, des ordonnances afférentes ou des directives établies par l’office fédéral compétent. Cette réduction peut être opérée sans sommation préalable. Le Conseil fédéral règle les modalités par voie d’ordonnance, notamment les catégories de cas pour lesquels la participation aux frais administratifs peut être réduite et le montant maximal de cette réduction. Une réduction est notamment