Rapport explicatif

Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages

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Confédération. Afin de permettre un dialogue constructif entre les différents groupes d’intérêts, la Confédération gère également des plateformes d’échange.

L’al. 2 est consacré aux tâches d’information et de communication des cantons. L’information du public par les cantons doit se concentrer sur les projets controversés d’extension des niveaux de réseau 1 à 3. La Confédération peut conclure des conventions de prestations avec les cantons dans le cadre de leur communication régionale et créer ainsi la base pour l’indemnisation des coûts correspondants des cantons. Les coûts de ces prestations sont financés par le biais des émoluments que la Confédération peut définir au niveau de l’ordonnance en vertu de l’art. 3bis, al. 2 (nouveau), LIE. Les coûts des mesures s’inscrivant dans le mandat de base des cantons (p. ex. informations générales en lien avec l’aménagement du territoire) ou en relation avec des projets spécifiques (p. ex. prises de position au cours de la procédure d’approbation des plans) ne relèvent pas de telles conventions de prestations. La Confédération aide également les cantons sur le fond concernant la mise en forme des informations et de la participation (p. ex. par le biais d’aides à l’exécution, de matériel d’information ou en mettant à disposition des conférenciers).

Art. 15 Coûts de réseau imputables

La précision selon laquelle les coûts d'exploitation et les coûts de capital des systèmes de mesure intelligents prescrits par la loi et installés chez le consommateur final sont aussi toujours considérés comme des coûts imputables (al. 1) et des coûts d’exploitation (al. 2) est déjà comprise dans le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 205098.

L’al. 2 établit clairement que les coûts d'exploitation englobent également les coûts des servitudes requises, les coûts liés aux mesures d’information des entreprises et les émoluments versés par les gestionnaires de réseau conformément à l’art. 3bis, al. 1 (nouveau), LIE. La réglementation des servitudes s’applique aussi aux collectivités. Au sens d’un processus efficace de développement du réseau et afin de favoriser son acceptation, les gestionnaires de réseau doivent associer et informer le public et les groupes d’intérêt concernés suffisamment tôt concernant la planification des projets de construction. Il peut être intéressant pour les gestionnaires de réseau de faire appel aux cantons sur une base contractuelle aussi pour ces tâches de communication, d’information et de participation spécifiques à des projets et allant au-delà des tâches des cantons visées à l’art. 9f, al. 2 (nouveau) LApEl. Les coûts en résultant doivent, en principe, pouvoir être imputés à la rémunération de l’utilisation du réseau.

L’al. 3 stipule de manière explicite que les coûts occasionnés par la réalisation de mesures indispensables de précaution, de protection, de remise en état et de remplacement qui ont été prises en vertu de la législation en matière de protection de l'environnement, de la nature et du patrimoine sont également imputables comme des coûts du capital, même s’ils ne servent pas à proprement parler aux installations électriques. De manière analogue à la réglementation figurant à l’art. 15b, al. 3 (nouveau), LIE, la législation concernant l’environnement comprend non seulement la LPN et la LPE, mais aussi notamment la LEaux, la LFo et la LChP. Il convient, en

98 Message relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, FF 2013 6771 ici 6847 et s. et 7016.