Rapport explicatif

Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages

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Les nouveaux critères ne vont pas à l’encontre des critères existants («réseau sûr, performant et efficace») visés à l’art. 8, al. 1, let. a, LApEl. Les nouveaux critères («efficaces et appropriés») permettent en fait de préciser que les gestionnaires de réseau doivent établir les effets positifs attendus et les coûts estimés (de façon sommaire) occasionnés par les mesures prévues ainsi que par les alternatives éventuelles. L’objectif est de présenter de manière transparente comment chaque mesure contribue à garantir aussi à l’avenir un réseau sûr, performant et efficace.

L’examen des plans pluriannuels par l’ElCom est réglé à l’art. 22, al. 2bis(nouveau) LApEl.

Conformément à l’al. 2, let. b, le plan pluriannuel doit également indiquer les mesures prévues pour les 10 années suivant la période de 10 ans couverte par le plan pluriannuel. Cette perspective à plus long terme doit permettre une meilleure coordination avec l’évolution au niveau européen.

L’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution, afin de fixer d’autres exigences à respecter par les plans pluriannuels. Il peut également prévoir des exceptions à l’obligation de soumettre leurs plans pluriannuels pour les gestionnaires de réseau de distribution.

L’art. 8, al. 4, et l’art. 6 OApEl libèrent les gestionnaires des réseaux de distribution des niveaux de tension moyenne et basse de l’obligation d’établir des plans pluriannuels.

L’al. 4 prévoit une obligation de principe de publier les plans pluriannuels, sous réserve des exceptions mentionnées aux let. a à c.

Art. 9c Fixation du point d’injection

L’al. 1 établit que les points d’injection pour de nouvelles installations de production doivent être fixés par les gestionnaires de réseau sur la base de données de planification solides. Les données de planification sont des données des autorités compétentes et des entreprises concernées concernant l’évolution à venir de la production et de la consommation au niveau du réseau dans la zone concernée. Il s’agit d’assurer que les points d’injection pour de nouvelles installations de production sont fixés sur la base d’une planification à long terme par les gestionnaires de réseau. Afin de pouvoir garantir un raccordement efficace à long terme des installations de production visées à l’art. 7 LEne, le gestionnaire de réseau est par ailleurs rétribué pour la variante de développement du réseau couvrant de manière efficace et appropriée les besoins établis sur la base de données de planification solides concernant l’évolution à venir de la production et de la consommation.

L’al. 2 précise qu’en règle générale, le point d’injection à retenir sur le réseau existant ou futur doit être, en règle générale, celui qui offre le raccordement le plus avantageux aux niveaux technique et économique. Cette disposition a pour but de permettre que le réseau existant ou futur soit utilisé par plusieurs producteurs d’électricité et/ou consommateurs finaux à partir du point d’injection. En raison des mesures contraignantes ressortant du droit de l’aménagement du territoire et du droit de la protection du paysage et de l’environnement, il peut exceptionnellement être dérogé à ce principe.