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Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 5 pages
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922.32 Chasse fbis. la circulation de modèles réduits d’aéronefs est interdite;
g. l’utilisation de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du même type et la circulation de modèles réduits d’engins flottants sont interdites;
3 Sont réservées les dispositions particulières selon l’art. 2, al. 2, ainsi que les mesures selon les art. 8 à 10 et 12.
Art. 6, al. 3
3 Sont réservées les dispositions particulières selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ainsi que celles des art. 18 ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4 .
Art. 9, al. 1, 1bis, 1ter et 2
1 Dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d’espèces pouvant être chassées lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu’elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.
1bis Il convient de vérifier à l’aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies:
a. la taille de population des espèces à réguler à l’intérieur et à l’extérieur de la zone protégée;
b. le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages;
c. le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations à l’intérieur de la zone protégée;
d. la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d’éliminer la menace ou d’empêcher les dommages;
e. les conséquences indésirables probables que l’intervention aura sur la zone protégée.
1ter Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l’art. 2, al. 2, elles requièrent:
a. une autorisation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale;
b. une consultation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance nationale.
2 Le service spécialisé cantonal veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.
4 RS 451