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Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 5 pages

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Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs 922.32

1bis Il prend les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse8.

2 Il annonce immédiatement les tirs au service cantonal compétent. L’OFEV doit également être informé des mesures prises en vertu de l’al. 1bis.

Art. 11, al. 2 et 4

2 Les gardes-chasse des districts francs font partie du personnel cantonal.

4 Ils sont engagés par le canton. L’OFEV est consulté au préalable.

Art. 12, al. 1, let. e et fbis

1 Le service cantonal compétent charge les gardes-chasse de l’accomplissement des tâches suivantes:

e. Information, canalisation et surveillance des visiteurs des districts francs;

fbis. Coordination et surveillance des mesures spéciales visant à réguler les populations d’ongulés pouvant être chassés (art. 9);

Art. 15, al. 4

4 Si les mesures prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises alors qu’elles sont nécessaires et pertinentes, les indemnités peuvent être refusées ou leur restitution exigée.

V

La présente ordonnance entre en vigueur le ….

… 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

8 RS 922.01