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Consultation 2014/63: Révision partielle de l'ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · 5 pages
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Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs 922.32 Art. 9a Prévention des dégâts causés par les cormorans
Pour éviter les dégâts causés par les cormorans aux engins de pêche des pêcheurs professionnels, l’OFEV édicte, en collaboration avec les cantons, une aide à l’exécution portant sur la prévention des dommages, la régulation des colonies dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs et la coordination intercantonale.
Art. 10 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes
1 Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs sont tenus d’abattre les animaux sauvages malades ou blessés.
1bis Ils prennent les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse5.
2 Ils annoncent immédiatement ces tirs au service cantonal compétent. L’OFEV doit également être informé des mesures prises en vertu de l’al. 1bis.
Art. 11, al. 2 et 4
2 Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs font partie du personnel cantonal.
4 Ils sont engagés par le canton. L’OFEV est consulté au préalable.
Art. 12, al. 1, let. e, fbis et l
1 Le service cantonal compétent confie les tâches suivantes aux surveillants des réserves:
e. Information, canalisation et surveillance des visiteurs de la réserve;
fbis. Coordination et surveillance des mesures spéciales visant à réguler les populations d’espèces pouvant être chassées (art. 9);
l. Soutien et collaboration lors de recherches scientifiques effectuées de concert avec le service cantonal compétent.
Art. 15, al. 4
4 Si les mesures prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises alors qu’elles sont nécessaires et pertinentes, les indemnités peuvent être refusées ou leur restitution exigée.