Rapport explicatif

Consultation 2014/66: Modification de l'ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu du 12 juin 2007 concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent; OBA CFMJ) · 5 pages

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Art. 2, al. 1 et 3, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. b et c

Il est prévu, dans les recommandations du GAFI, que les casinos doivent identifier leurs visiteurs lorsque ces derniers réalisent des opérations financières égales ou supérieures à 3000 Euro (recommandations de 2003 et de 2012).

Suite à la baisse du taux de change entre l’Euro et le franc suisse, l’équivalent de ces 3000 Euro est maintenant de 4000 francs environ. Par conséquent, le seuil pour l’identification des visiteurs passe de 5000 francs à 4000 francs.

Pour la même raison, les opérations de change devront être enregistrées à partir du seuil de 4000 francs.

Enfin, l’enregistrement des transactions par chèques passe de 15 000 francs à 4000 francs, ce qui permettra d’assurer un suivi plus complet de ces transactions.

En outre, dans les versions allemande et italienne, la phrase introductive de l’al. 3 est reformulée pour être plus compréhensible : le sens n’en est pas modifié.

Chapitre 2, section 3 (art. 8)

Le renouvellement de la vérification de l’identité du visiteur ou de l’identification de l’ayant droit économique est traité à l’art. 5 LBA (version actuelle). La LBA s’applique aux casinos, et comme il n’y a pas de point particulier relatif au renouvellement de l’identification applicable à ces derniers, nous renonçons à répéter le contenu de l’art. 5 LBA dans l’ordonnance. La section 3 (art. 8) qui s’y réfère est donc abrogée.

Titre de la section 4 du chapitre 2

Ce titre est reformulé pour correspondre au nouveau titre de l’art. 6 LBA (révision en cours).

Art. 9

Cet article est modifié pour introduire une référence au nouvel art. 6, al. 2, LBA (révision en cours).

Art. 10, titre et al. 1 (ne concerne que les textes français et italien), 3 et 4

La référence à la LBA est ajoutée au titre.

De plus, dans les versions française et italienne, le titre ainsi que l’alinéa 1 sont reformulés pour correspondre à la terminologie de la LBA dans la révision en cours (italien : « rischio superiore » au lieu de « rischio elevato » ; français : « comportant un risque accru » au lieu de « présentant un risque accru »).

À l’alinéa 3, une nouvelle obligation est formulée, en accord avec la pratique actuelle, et du fait que la LBA demande une approche basée sur le risque.

La question des personnes politiquement exposées (PPE) est traitée à l’art. 6, al. 3 et 4, LBA (révision en cours). Par conséquent, l’art. 10, al. 4, OBA CFMJ est abrogé.

Art. 11, titre et al. 1 (ne concerne que les textes français et italien) et 3 (ne concerne que les textes français et italien)

La référence à la LBA est ajoutée au titre.