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Consultation 2014/75: Révision totale de l'ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA) · 16 pages

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Art. 38, al. 2, phrase introductive, al. 6 et 7

2 L'émolument se monte, par agrément, à:

6 Lorsqu'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat dépose simultanément plusieurs demandes d'agrément, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

7 Lorsqu'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat n'effectue que l'audit des intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA (art. 11a, let. d), les émoluments dus se montent à 1500 francs.

Art. 42, al. 2bis

2bis La redevance est de 2500 francs au minimum pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat qui n'auditent que des intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA (art. 11a, let. d).

Art. 45, al. 1, let. b

1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque intentionnellement:

b. se prévaut d'une appellation trompeuse telle que «réviseur agréé», «expertréviseur agréé», «auditeur responsable agréé», «entreprise de révision agréée», «entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat» ou «société d'audit agréée» (art. 12, al. 3);

Art. 51a Dispositions transitoires de la modification du …

1 Les auditeurs responsables agréés par la FINMA au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification doivent satisfaire aux exigences d'expérience professionnelle prévues aux art. 11d, al. 2, let. a, 11e, al. 2, let. a, 11f, al. 2, let. a ou 11g, al. 2, let. a, au plus tard le 1er janvier 2017.

2 Les demandes d'agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables qui n'ont pas été traitées définitivement par la FINMA au jour de l'entrée en vigueur de la présente modification seront traitées par l'autorité de surveillance en application du nouveau droit.

2. Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs19

Art. 6a, al. 1

1 Les particuliers fortunés qui souhaitent être considérés comme des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3bis, de la loi doivent le confirmer par écrit. Lorsqu’une structure d’investissement privée a été instituée pour un particulier fortuné, la déclaration peut être effectuée par une personne responsable de la gestion au nom du particulier fortuné.

19 RS 951.311