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Consultation 2014/75: Révision totale de l'ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA) · 16 pages

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Annexe (art. 16)

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision9

Remplacement d'une expression

Aux art. 10, al. 2, et 11, al. 1, 3 et 4, l'expression «sociétés ouvertes au public» est remplacée par «sociétés d'intérêt public».

Art. 1, al. 1, let. c et d

1 Doit présenter une demande d'agrément à l'autorité de surveillance:

c. toute personne physique qui, sur la base de l'agrément selon la let. a, désire être agréée en qualité d'auditeur responsable pour l'audit selon les lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 2, LSR);

d. toute entreprise de révision qui, sur la base de l'agrément selon la let. b, désire être agréée en qualité de société d'audit selon les lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 1, LSR).

Art. 7 Titre marginal

Supervision de la pratique professionnelle

Art. 8, al. 2

2 Une entreprise de révision ayant son siège à l'étranger ne peut fournir des prestations en matière de révision au sens du droit suisse que si elle a une succursale inscrite au registre du commerce suisse.

Art. 11a Agrément pour l'audit selon les lois sur les marchés financiers L'autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat ainsi qu'aux auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers:

a. des banques selon la loi sur les banques du 8 novembre 193410, des bourses et des négociants en valeurs mobilières selon la loi sur les bourses du 24

9 RS 221.302.3

10 RS 952.0