Rapport explicatif
Consultation 2014/76: Ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt (mise en oeuvre de la motion Pelli - 13.3184) · 6 pages
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• En cas d’imposition partielle (si l’une des autorités fiscales renonce à imposer les revenus pouvant bénéficier d’une imputation forfaitaire), l’impôt à la source résiduel imputable est réduit de façon forfaitaire.
2.2 Etablissements stables d’entreprises étrangères
Le problème soulevé par l’auteur de la motion concerne l’application des CDI aux
établissements stables en Suisse qui sont rattachés à une entreprise ayant son siège à l’étranger (Etat de résidence) et dont les revenus proviennent de la fortune mobilière placée dans un Etat tiers (Etat de la source), à savoir d’intérêts, de dividendes ou de redevances. Ces revenus peuvent être grevés d’un impôt à la source non remboursable dans l’Etat de la source (impôt dit résiduel).
Conformément aux CDI, les établissements stables sis en Suisse appartenant à des
entreprises étrangères ne sont pas considérés comme résidant en Suisse. A ce titre, ils ne peuvent pas faire valoir le dégrèvement de l’impôt à la source résiduel sur les intérêts, les dividendes et les redevances provenant d’un Etat tiers. Ce dégrèvement ne peut être
accordé que sur la base de la CDI entre l’Etat de la source et l’Etat de résidence de la société étrangère.
En application de l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance 1 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt, on ne peut donc pas accorder à un l’établissement stable en Suisse d’une entreprise étrangère une imputation de l’impôt à la source prélevé par un Etat tiers.
Cette réglementation ne fait sens que si l’Etat de résidence étranger, d’un côté, impose le bénéfice réalisé à l’échelle mondiale et, de l’autre, admet la déduction des montants d’impôt payés en dehors de sa souveraineté fiscale (système de l’imputation). Toutefois, si l’Etat de résidence applique la méthode de l’exonération à l’établissement stable en Suisse pour éviter les doubles impositions (élimination des parts au bénéfice réalisés par l’établissement stable), il peut s’ensuivre une double imposition des intérêts, des dividendes et des
redevances provenant d’un Etat tiers. C’est le cas lorsqu’un impôt résiduel frappe encore ces revenus réalisés par l’établissement stable du fait que l’Etat de résidence de la société n’impute pas, en application du système de l’exonération, cet impôt sur ses propres impôts.
La motion Pelli, qui a été transmise, demande la suppression de cette double imposition en accordant aux établissements stables d’entreprises étrangères, lorsque certaines conditions sont réunies, une imputation forfaitaire des impôts résiduels.
3. Nouvelle réglementation proposée
3.1 Aspects formels
Le problème de la double imposition résiduelle en raison d’une insuffisance des possibilités d’imputation des impôts à la source provenant d’Etats tiers a été abordé dans le
commentaire de l’OCDE concernant le modèle de convention. Le commentaire de l’art. 24 (non-discrimination) recommande aux Etats membres de résoudre ce problème soit de façon bilatérale, soit au niveau de leur droit national.
Il est plus simple de trouver une solution au niveau du droit national que de modifier toutes les CDI ou d’introduire une disposition spéciale dans les nouvelles CDI. C’est pourquoi la motion Pelli, qui a été transmise, propose une solution à l’échelon national. Il est par
conséquent recommandé de modifier l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt.