Rapport explicatif
Consultation 2014/76: Ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt (mise en oeuvre de la motion Pelli - 13.3184) · 6 pages
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compte l’impôt résiduel), il n’y a pas double imposition. Dans ce cas, l’imputation forfaitaire d’impôt n’est pas nécessaire.
Al. 1, let. c
Des conventions contre les doubles impositions doivent exister entre la Suisse et l’Etat de résidence de la société qui exploite un établissement stable en Suisse, d’une part, et entre chacun de ces Etats et l’Etat tiers duquel proviennent les revenus donnant droit à
l’imputation, d’autre part. La condition de l’existence d’une CDI également entre la Suisse et l’Etat de résidence de la société qui exploite un établissement stable en Suisse vise
notamment à empêcher que l’imputation forfaitaire d’impôt ne soit également accordée à des Etablissements stables de sociétés domiciliées dans des pays offshore.
Al. 2
Il convient de distinguer entre deux cas de figure:
Lorsque le taux d’impôt résiduel d’après la CDI entre l’Etat de résidence et l’Etat de la source est inférieur à celui d’après la Suisse et l’Etat de la source, l’imputation de l’impôt résiduel le plus élevé aurait pour conséquence que les impôts à la source non perçus devraient être imputés en Suisse (au sens d’une imputation fictive). On ne peut donc faire valoir que le taux inférieur effectivement appliqué.
Lorsque le taux d’impôt résiduel d’après la CDI entre l’Etat de résidence et l’Etat de la source est supérieur à celui d’après la Suisse et l’Etat de la source, il n’est possible, dans ce cas également, de n’imputer que l’impôt résiduel inférieur. L’établissement stable suisse ne devrait pas bénéficier d’une imputation plus élevée qu’une entreprise suisse soumise à l’imposition ordinaire et le fisc suisse ne devrait pas être grevé plus lourdement qu’en vertu de la CDI entre la Suisse et l’Etat de la source. D’après le chiffre marginal 70 du
commentaire de l’article 24 du modèle de convention de l’OCDE, le fait que l’établissement stable soit moins bien loti qu’une entreprise établie en Suisse parce qu’une partie de l’impôt résiduel n’est pas imputable doit être accepté.
Disposition transitoire
Cette disposition établit clairement que les revenus échus avant l’entrée en vigueur de l’art. 2a du projet d’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt sont soumis à
l’ancien droit. En d’autres termes, l’imputation forfaitaire d’impôt ne peut pas être appliquée à ces revenus.
Entrée en vigueur
L’ordonnance devrait entrer en vigueur au 1er janvier 201y.
Une entrée en vigueur au début d’une année civile est aussi pertinente que nécessaire pour des raisons d’exécution.