Rapport explicatif
Consultation 2014/76: Ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt (mise en oeuvre de la motion Pelli - 13.3184) · 6 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
3.2 Commentaire de l’article 2a du projet d’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt
L’art. 2a du projet d’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt vise à éliminer les doubles impositions qui frappent dans certains cas les établissements stables suisses d’entreprises étrangères dans le domaine des revenus provenant de la fortune mobilière. Cet objectif est atteint par le fait que la Suisse accorde à ces établissements stables une
imputation forfaitaire d’impôt. L’octroi de l’imputation forfaitaire d’impôt est soumise aux conditions énumérées à l’art. 2a du projet d’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt.
L’établissement stable suisse qui fait valoir le doit à l’imputation forfaitaire d’impôt doit prouver qu’elle réunit toutes les conditions:
Al. 1, let. a
Une imputation forfaitaire d’impôt n’est accordée que lorsque les bénéfices de
l’établissement stable sont soumis à l’imposition ordinaire en Suisse aux trois échelons (Confédération, cantons, communes).
Si un établissement stable bénéficie, à l’échelon cantonal, des privilèges d’une société de holding, d’administration ou d’une société mixte, on n’applique pas l’imposition ordinaire au sens de l’art. 2a, al. 1, let. a, du projet d’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt. Une imputation forfaitaire d’impôt est exclue dans ce cas. C’est également le cas lorsque sont accordés des allégements fiscaux régionaux au sens de l’art. 5 ou de l’art. 23, al. 3, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 614.14) ou de l’art. 12 de la loi fédérale sur la politique régionale (RS 901.0).
Dans le cadre de la troisième réforme de l’imposition des entreprises, les régimes fiscaux qui prévoient une différence de traitement entre les revenus de source suisse et les revenus de source étrangère (ring fencing) devraient être abolis. Ce projet de réforme a été mis en consultation à la mi-septembre 2014. Il ne serait par conséquent pas opportun d’accorder actuellement une imputation forfaitaire d’impôt aux établissements stables d’entreprises étrangères.
Si le privilège fiscal ou l’allégement fiscal au sens de la description ci-devant n’est accordé qu’à l’échelon canton/commune ou qu’à l’échelon de la Confédération, l’imputation forfaitaire d’impôt est généralement exclue, à défaut d’une imposition ordinaire, sur le territoire de la Suisse. Il n’est pas non plus possible d’accorder une imputation forfaitaire d’impôt partielle au sens de l’art. 12 de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt. Il ne convient de mettre les établissements stables d’entreprises étrangères sur un pied d’égalité avec les établissements stables d’entreprises suisses que lorsqu’ils sont soumis à l’imposition ordinaire par les autorités fiscales des trois échelons de Suisse.
Les dispositions relatives au calcul du montant de l’imputation forfaitaire d’impôt (art. 8 à 11 de l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt) s’appliquent également dans le cadre du nouvel art. 2a.
Al. 1, let. b
L’imputation forfaitaire d’impôt ne peut être accordée à un établissement stable en Suisse que lorsque l’Etat de résidence de la société applique la méthode dite d’exonération
(élimination des parts au bénéfice réalisés par l’établissement stable). Seule cette méthode peut donner lieu à des doubles impositions telles que la présente méthode vise à éliminer. Lorsque l’Etat de résidence applique la méthode d’imputation (l’Etat de résidence prend en