Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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millions de francs; de ce fait, il n’est pas soumis à la disposition constitutionnelle relative au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
6.5 Délégation de compétences législatives
La compétence d’édicter les règles complémentaires nécessaires à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire est déléguée, comme d’ordinaire, au Conseil fédéral. Outre celles qu’il possède déjà, il se voit attribuer de nouvelles compétences dans les domaines suivants:
– les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que les conventions sur la prolongation de l’assurance (art. 3, al. 5);
– la détermination du moment à partir duquel l’assuré a droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dans des cas spéciaux (art. 24, al. 2, 2ephrase);
– la détermination des éléments qui doivent figurer dans tout contrat (art. 59a, al. 3);
– la réglementation de l’assurance-accidents des personnes au chômage (art. 66, al. 3bis);
– l’attestation de formation pour l’exécution de travaux présentant des dangers particuliers, la réglementation de cette formation et la reconnaissance des cours (art. 82a);
– les contributions des entreprises étrangères à la prévention des accidents (art. 87a, al. 3);
– le règlement des modalités concernant les grands sinistres (art. 90, al. 5);
– l’édiction des prescriptions nécessaires pour la création de l’association destinée au financement des allocations de renchérissement (art. 90a, al. 7);
– l’adaptation de la norme de renvoi aux actes de l’Union européenne (art. 115a, al. 3).
Aucune nouvelle compétence législative n’est déléguée au DFI.