Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
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4.4 Conséquences économiques
Etant donné que, par suite de la réduction des rentes d’invalidité à l’âge ordinaire de la retraite et de la disposition transitoire qui s’y rapporte, les primes augmenteront moins (voir ch. 4.2), la charge sera moindre pour l’économie.
5 Relation avec le programme de la législature
Le projet est annoncé dans le message sur le Programme de la législature 2011 à 201533.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Les modifications apportées par le présent projet se recouvrent avec les art. 110, al. 1, let. a, et 117 de la Constitution (Cst.). Le projet de révision est donc conforme à la Constitution.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales
6.2.1 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Adopté par l’ONU en 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I) est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992. Son art. 9 reconnaît le droit de toute personne à la sécurité sociale, qui comprend les assurances sociales. De plus, chaque Etat contractant doit garantir que les droits énoncés dans le Pacte seront exercés sans discrimination aucune, notamment sans discriminations fondées sur la nationalité (art. 2, al. 2). Le projet est compatible avec cet instrument international.
6.2.2 Instruments adoptés par l’Organisation internationale du Travail (OIT)
La Suisse a ratifié, le 16 novembre 1927, la Convention (no18) sur les maladies professionnelles, de 1925. Il y est déclaré que les victimes de maladies professionnelles ont droit à une réparation fondée sur les principes généraux relatifs à la réparation des accidents du travail qui ressortent de la législation de l’Etat ayant ratifié la Convention. En outre, les maladies et les intoxications produites par les substances inscrites dans la Convention sont considérées comme des maladies professionnelles dès lors qu’elles atteignent des travailleurs appartenant aux industries ou professions également désignées par cet instrument.
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