Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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La Convention (no19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), de 1925, a été ratifiée par la Suisse le 1er février 1929. Elle oblige tout membre de l’OIT qui l’a ratifiée à accorder aux ressortissants d’un autre Etat membre l’ayant ratifiée qui sont victimes d’un accident du travail sur son territoire le même traitement en matière de réparation qu’à ses propres ressortissants. Le projet est compatible avec les Conventions nos 18 et 19.

La Suisse a ratifié, le 18 octobre 1977, la Convention (no102) concernant la sécurité sociale (norme minimum) de 1952. La partie VI de cet instrument, que la Suisse a acceptée, traite des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Ces prestations doivent notamment compenser l’incapacité de travail, la perte totale ou partielle de la capacité de gain et la perte de moyens d’existence subie par la veuve de la victime.

Dans le projet, diverses dispositions ont été adaptées en vue de rendre la LAA compatible avec la Convention no102 (voir art. 10 et 29 LAA et ch. 2.3.1 et 2.3.2).

6.2.3 Droit de l’Union européenne

En vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II, la Suisse coordonne son système d’assurances sociales avec celui des membres de l’Union européenne (UE). Elle applique pour cette raison le règlement (CE)

o34

n 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et le règlement d’application afférent o35

(UE) n 987/2009 . Ces deux règlements révisés ont pour seul objectif d’assurer la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres à partir des principes de coordination internationale suivants: égalité de traitement entre les ressortissants d’un Etat membre et ses propres ressortissants, maintien des droits acquis dans les différents Etats membres et versement des prestations sur l’ensemble du territoire de l’UE. Les anciens règlements (CEE) nos1408/7136 et 574/7237 restent applicables aux relations entre la Suisse et les Etats de l’AELE jusqu’à ce que la convention AELE ait été mise à jour à son tour. Ils restent également applicables à titre transitoire dans les relations avec l’UE aux cas survenus auparavant.

Le droit de l’UE ne prévoit aucune harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les Etats membres peuvent déterminer librement, dans le respect des principes de coordination de l’UE, la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur régime de sécurité sociale. Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE et ses Etats membres (1er juin 2002), la Suisse participe au

34 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. RS 0.831.109.268.1

35 Règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, RS 0.831.109.268.11.

36 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

37 Règlement (CEE) nº574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.