Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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au titre des cotisations d’employeur. Le projet n’a pas d’incidences au niveau fédéral en termes de ressources humaines. Il n’en a pas non plus pour les cantons.

4.2 Conséquences pour l’assurance-accidents

Les modifications suivantes ont des conséquences financières notables pour l’assurance-accidents:

– La réduction de la rente d’invalidité, à l’âge ordinaire de la retraite selon l’AVS, en fonction de l’âge au moment de l’accident (réduction linéaire de 40 % au maximum lorsque l’accident est survenu entre 45 et 65 ans, art. 20, al. 2ter) aurait, sur la base des chiffres de 2013, réduit les dépenses d’environ 10 millions de francs pour la CNA et 5 millions pour les assureurs privés. Cela correspond dans les deux cas à un pourcentage compris entre 0,25 % et 0,5 % du volume des primes nettes.

– La réduction de la rente d’invalidité à l’âge prévu par l’al. 2 de la disposition transitoire permettrait à la CNA de réduire (réduction unique) ses provisions pour les rentes non encore fixées d’un montant estimé à 20 millions de francs et d’abaisser son capital de couverture d’environ 5 millions de francs. Les assureurs privés estiment ces baisses à 10 millions de francs au total.

– L’introduction du système de la couverture des besoins n’aura pas d’incidence pour les assureurs privés ni pour la CNA, qui appliquent déjà cette méthode. Pour les caisses-maladie, les incidences sont marginales.

Les autres modifications soit n’ont aucune conséquence financière pour l’assuranceaccidents ni pour la prévention des accidents, soit ont des conséquences minimes ou des effets non quantifiables, mais insignifiants, par rapport à l’assurance LAA.

4.3 Conséquences pour les autres assurances sociales et pour la prévoyance professionnelle

Le projet n’a pas de conséquences pour l’AVS ni pour l’assurance-chômage.

La réduction de la rente d’invalidité, à l’âge ordinaire de la retraite selon l’AVS, en fonction de l’âge de l’assuré au moment de l’accident (réduction linéaire de 40 % au maximum lorsque l’accident est survenu entre 45 et 65 ans, art. 20, al. 2ter) ne provoquera pas, en cas d’adaptation correspondante des règles de surindemnisation et de coordination de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir ch. 2.3.2), de dépenses supplémentaires dans ce domaine pour les caisses de pension. Dans la prévoyance professionnelle surobligatoire, la modification peut par contre engendrer des coûts supplémentaires car une partie de la réduction actuelle des prestations peut être supprimée.

La nouvelle réglementation des lésions corporelles semblables aux conséquences d’un accident (art. 6, al. 2) pourra éventuellement décharger l’assurance-maladie sociale.