Rapport explicatif
Consultation 2014/81: Modification de l'ordonnance du DETEC sur l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils · 6 pages
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Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'environnement OFEV
Division Économie et observation de l’environnement
Division Protection de l’air et produits chimiques
9 juin 2014
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DETEC sur l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (RS 814.018.21)
1 Introduction et explications générales
Base légale
Selon l’art. 4, al. 6, de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV, RS 814.018), le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte, en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), des prescriptions concernant l’indemnisation des cantons et de la Principauté de Liechtenstein pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance. Ces prescriptions sont régies par l’ordonnance du DETEC sur l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (RS 814.018.21 ; ci-après « ordonnance sur l’indemnisation »).
Règlementation d’indemnisation en vigueur
Actuellement, les dispositions en vigueur prévoient que l’indemnisation annuelle des cantons pour leur contribution à l’exécution de la taxe d’incitation sur les COV se compose d’une indemnisation de base par unité à indemniser ainsi que d’un supplément (art. 2 de l’ordonnance sur l’indemnisation) :
l’indemnisation de base annuelle s’élève au total à 1 980 000 francs pour l’ensemble des cantons.
Fixée en 1999 dans l’optique de l’introduction de la taxe sur les COV en 2000 ; elle a été versée pour la première fois en juin 2000. L’indemnisation de base par canton s’élève à 150 000 francs par unité à indemniser. Cette dernière a été établie sur la base du nombre de personnes employées par canton dans le secteur industriel et artisanal ;
pour les années 2013 et 2014, un supplément de 496 000 francs par an au total a été réparti entre
les cantons en sus de l’indemnisation de base. La clé de répartition pour ce supplément est basée sur le nombre d’installations stationnaires par canton qui ont été exonérées de la taxe d’incitation sur les COV au sens de l’art. 9 OCOV (le supplément correspond à 2000 francs par installation).
Nécessité d’adapter la règlementation d’indemnisation en vigueur
er À l’occasion de la dernière révision de l’ordonnance sur l’indemnisation (entrée en vigueur le 1 janvier 2013), une réévaluation de l’indemnisation, basée sur la première année d’exécution de la nouvel-
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le solution d’exonération selon l’art. 9 OCOV , ainsi que sur une enquête sur la charge totale des cantons liée à l’exécution de la taxe d’incitation sur les COV, a été annoncée.
Le contexte est le suivant :
la clé de répartition pour l’indemnisation de base avait été fixée en 1999 (sur la base du nombre
de personnes employées par canton dans le secteur industriel et artisanal). L’exécution de
1 Conformément à l’arrêté fédéral du 27 juin 2012 relatif à la révision de l’OCOV, la possibilité d’exonération est reconduite pour une durée illimitée et assortie d’exigences supplémentaires. 1/6 312/2005-02223/02/16/02/L271-1542