Rapport explicatif

Consultation 2014/81: Modification de l'ordonnance du DETEC sur l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils · 6 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

N° de référence: L271-1542

La charge d’exécution moyenne attendue pour l’ensemble des cantons à partir de 2015 (en EPT) a été calculée à partir de ces informations selon la formule suivante :

Le résultat de ce calcul a été multiplié par le coût représentatif d’un poste à plein temps (180 000 francs), ce qui donne un chiffre arrondi vers le haut de 1 917 000 francs pour le montant de l’indemnisation annuelle totale.

Art. 2, al. 2

La répartition prévue de l’indemnisation annuelle entre les cantons est basée sur les principaux critères mesurables déterminant la charge liée à l’exécution de l’OCOV dans les cantons :

(1) nombre de bilans de COV au sens de l’art. 10 OCOV que le canton contrôle ;

(2) nombre d’exploitants disposant d’installations stationnaires qui utilisent des COV exonérés de la

taxe au sens de l’art. 9 OCOV (entreprises exonérées au sens de l’art. 9) ; et

(3) complexité des entreprises exonérées au sens de l’art. 9 (déterminée en fonction de la branche et

de l’achat annuel de COV en tant qu’indicateur de la taille de l’entreprise).

Ces critères ont été identifiés sur la base des résultats de l’enquête menée auprès des cantons et

4

d’estimations faites par les experts en matière de COV au sein du groupe de travail .

La formule de calcul suivante a été utilisée pour les quotes-parts des cantons :

5

correspond au nombre de bilans de COV et au nombre d’entreprises exonérées au sens de l’art. 6

9 . La pondération différente des bilans de COV et des entreprises exonérées au sens de l’art. 9 tient compte du fait que le suivi des entreprises exonérées au sens de l’art. 9 entraîne une charge d’exécution sensiblement plus élevée (une visite de l’entreprise doit, p. ex., être effectuée pour contrôler le respect des exigences relatives au MTD ou que ces exigences sont atteintes grâce aux mesures prévues).

Le nombre d’entreprises exonérées au sens de l’art. 9 ne tient pas suffisamment compte de la charge d’exécution effective. En effet, pour ces entreprises, la charge d’exécution varie fortement suivant la branche et la taille de l’entreprise. La répartition est donc complétée, pour les entreprises exonérées au sens de l’art. 9, par un supplément pour complexité. Ce supplément attribue aux entreprises du canton qui ont été exonérées au sens de l’art. 9 une valeur en fonction de la branche et de la classe de taille (taille déterminée selon les achats de COV). Ces deux valeurs ont ensuite été multipliées pour l’entreprise exonérée au sens de l’art. 9 ; les résultats obtenus ont été additionnés pour chaque canton.

7

est le facteur pour la branche et le facteur pour la taille de l’entreprise , dont les valeurs possibles sont les suivantes :

4 Le critère « nombre d’installations (dont les COV sont exonérés au sens de l’art. 9) » n’a pas pu être utilisé, la notion d’installation étant interprétée de manière très différente d’un canton à l’autre.

5 Les données de base sont le nombre de bilans de COV contrôlés dans le canton en 2012. Sont retranchés de ce chiffre les bilans du styrène, le styrène n’étant plus soumis à la taxe d’incitation depuis le 1er janvier 2013.

6 Les données de base sont le nombre d’exploitants d’installations stationnaires dont les demandes d’approbation du plan de mesures ou les demandes de constatation du respect des exigences ont été approuvées par la Direction générale des douanes en 2013. Les demandes non approuvées, les fermetures d’entreprises et les demandes retirées en 2013 sont prises en compte dans l’indemnisation de 2013 ou de 2014 et ne sont pas pertinentes pour l’indemnisation à partir de 2015.

7 Les données de base pour la taille de l’entreprise sont les achats de COV en t/an conformément au ch. 11 des bilans de COV pour 2012. 3/6 312/2005-02223/02/16/02/L271-1542