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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages
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Modifications de l'ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/222
colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. Pour les marchandises dangereuses affectées aux Nos ONU 2919 et 3331, des restrictions au passage dans les tunnels peuvent cependant être comprises dans l'arrangement spécial approuvé par la ou les autorité(s) compétente(s) sur la base du 1.7.4.2. Pour les tunnels de catégorie E, elles s'appliquent également aux unités de transport pour lesquelles un marquage conforme au 3.4.13 est prescrit ou transportant des conteneurs pour lesquels un marquage conforme au 3.4.13 est prescrit.
Les restrictions de circulation dans les tunnels ne doivent pas s'appliquer aux unités de transport transportant des marchandises conformément au 1.1.3, à l'exception de celles portant le marquage prescrit au 3.4.13 sous réserve du 3.4.143.».
Le texte de la note de bas de page 3 reste inchangé.
Chapitre 1.10
1.10.4 Dans la première phrase, remplacer «la limite d’activité» par «le niveau d’activité».
Chapitre 2.1
2.1.1.3 Ajouter le nouveau paragraphe suivant à la fin:
«Les objets ne sont pas affectés aux groupes d'emballage. Aux fins d'emballage, toute prescription d'un niveau de performance d'emballage spécifique est donnée dans l'instruction d'emballage applicable.».
2.1.3.5.3 a) Remplacer «pour lesquelles la disposition spéciale 290 du chapitre 3.3 s’applique» par «pour lesquelles, à l’exception du No. ONU 3507 HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS EXCEPTÉ, la disposition spéciale 290 du chapitre 3.3 s’applique».
Ajouter une nouvelle section 2.1.5 pour lire comme suit:
«2.1.5 Classement des emballages au rebut, vides, non nettoyés
Les emballages, grands emballages et GRV vides non nettoyés, ou des parties d’entre eux, transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leurs matériaux, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation, d’entretien de routine, de reconstruction ou de réutilisation, peuvent être affectés au No ONU 3509 s’ils satisfont aux prescriptions prévues pour cette rubrique.».
Chapitre 2.2
2.2.1.1.7.5, NOTA 2 Modifier pour lire comme suit:
« 2 Le terme «Composition éclair» dans ce tableau se réfère à des matières pyrotechniques, sous forme de poudre ou en tant que composant pyrotechnique élémentaire, telles que présentées dans l'artifice de divertissement, qui sont utilisées pour produire un effet sonore ou utilisées en tant que charge d’éclatement, ou en tant que charge propulsive à moins qu’il ne soit démontré que le temps de montée en pression de ces matières est supérieur à 6 ms pour 0,5 g de matière pyrotechnique dans l’Épreuve HSL des compositions éclair à l’appendice 7 du Manuel d’épreuves et de critères.».
2.2.1.4 Supprimer la rubrique pour «GÉNÉRATEURS DE GAZ POUR SAC GONFLABLE ou MODULES DE SAC GONFLABLE ou RÉTRACTEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ: No. ONU 0503». Ajouter la nouvelle rubrique suivante: