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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

a) les emballages ont été fabriqués suivant un modèle de colis agréé par l’autorité compétente en vertu des dispositions des éditions de 1973 ou de 1973 (version amendée), ou des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA (Collection de Sécurité No. 6);

b) le modèle de colis est soumis à un agrément multilatéral;

c) les prescriptions applicables énoncées au 1.7.3 sont appliquées;

d) les limites d’activité et la classification figurant au 2.2.7 sont appliquées;

e) les prescriptions et les contrôles pour le transport figurant aux parties 1, 3, 4, 5 et 7 sont appliqués;

f) (Réservé)

g) pour les colis qui satisfont aux dispositions des éditions de 1973 ou de 1973 (version amendée) du Règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA (Collection de Sécurité No. 6):

i) les colis conservent une fonction de protection suffisante pour garantir que l’intensité de rayonnement à 1 m de la surface du colis ne dépasse pas 10 mSv/h dans les conditions d’accidents de transport définies dans les éditions révisées de 1973 et 1973 (version amendée) Règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA (Collection de Sécurité No. 6) avec le contenu radioactif maximal auquel le colis est autorisé;

ii) les colis n’utilisent pas d’aération continue;

iii) conformément au 5.2.1.7.5, un numéro de série est attribué à chaque emballage et apposé à l’extérieur de l’emballage.».

1.6.6.2.2 Modifier pour lire comme suit:

«1.6.6.2.2 Il n’est pas permis de commencer une nouvelle fabrication d’emballages suivant un modèle de colis satisfaisant aux dispositions des éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA (Collection de Sécurité No. 6).».

1.6.6.3 Insérer une nouvelle sous-section pour lire comme suit:

«1.6.6.3 Colis exceptés des prescriptions concernant les matières fissiles sous les éditions 2011 et 2013 de l’ADR (édition de 2009 du Règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA (No.TS-R-1))

Les colis contenant des matières fissiles exceptées de la classification «FISSILE» conformément au 2.2.7.2.3.5 a) i) ou iii) des éditions 2011 et 2013 de l’ADR (paragraphes 417 a) i) ou iii) de l’édition 2009 du Règlement de l’AIEA pour le transport des matières radioactives) qui ont été préparés pour le transport avant le 31 décembre 2014 peuvent continuer d’être transportés et peuvent continuer d’être classés non fissiles ou fissiles exceptées, si ce n’est que les limites concernant l’envoi figurant au tableau 2.2.7.2.3.5 de ces éditions doivent s’appliquer au véhicule. L’envoi doit être transporté sous utilisation exclusive.».

Le paragraphe 1.6.6.3 actuel devient le nouveau 1.6.6.4.

1.6.6.4 (auparavant 1.6.6.3) Remplacer «programme obligatoire d’assurance de la qualité» par «système de management obligatoire». Remplacer la dernière phrase par le texte suivant: «Il n’est pas permis de commencer une nouvelle fabrication de matières radioactives sous forme spéciale de ce genre.».