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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

4.1.9 Modifier le titre pour lire

«4.1.9 Dispositions particulières relatives à l’emballage des matières radioactives».

4.1.9.1.3 Supprimer «, à l’exception d’un colis excepté,».

4.1.9.1.6 Modifier la phrase d’introduction pour lire comme suit: «Avant qu’un emballage ne soit utilisé pour la première fois pour transporter une matière radioactive, il faut confirmer qu’il a été fabriqué conformément aux spécifications du modèle pour en garantir la conformité avec les dispositions pertinentes de l’ADR et tout certificat d’agrément applicable. Les prescriptions ci-après doivent également être respectées, le cas échéant:».

4.1.9.1.6 À l’alinéa a), remplacer «colis» par «emballage».

4.1.9.1.6 Modifier le début de l’alinéa b) pour lire comme suit: «Pour chaque emballage devant être utilisé comme un colis du type B(U), du type B(M) ou du type (C) et pour chaque emballage devant contenir des matières fissiles, il faut vérifier que l’efficacité de la protection contre les rayonnements et du confinement et, le cas échéant…».

4.1.9.1.6 Modifier l’alinéa c) pour lire comme suit:

«c) Pour chaque emballage devant contenir des matières fissiles, il faut vérifier que l’efficacité des éléments de sûreté-criticité se situe dans les limites applicables ou spécifiées pour le modèle, et en particulier lorsque, pour satisfaire aux prescriptions énoncées au 6.4.11.1, des poisons neutroniques sont expressément inclus, il faut procéder à des vérifications qui permettront de confirmer la présence et la répartition de ces poisons neutroniques.».

4.1.9.1.7 Insérer un nouveau paragraphe pour lire comme suit:

«4.1.9.1.7 Avant chaque expédition de tout colis, il faut vérifier que le colis ne contient:

a) Ni des radionucléides différents de ceux qui sont spécifiés pour le modèle de colis;

b) Ni des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis.».

Les paragraphes 4.1.9.1.7 à 4.1.9.1.11 actuels deviennent les nouveaux 4.1.9.1.8 à 4.1.9.1.12.

4.1.9.1.8 (auparavant 4.1.9.1.7) Modifier pour lire comme suit:

«4.1.9.1.8 Avant chaque expédition de tout colis, il faut vérifier que toutes les prescriptions spécifiées dans les dispositions pertinentes de l’ADR et dans les certificats d’agrément applicables sont respectées. Les prescriptions ci-après doivent également être respectées, le cas échéant:

a) Il faut vérifier que les prises de levage qui ne satisfont pas aux prescriptions énoncées au 6.4.2.2 ont été enlevées ou autrement rendues inutilisables pour le levage du colis, conformément au 6.4.2.3;

b) Chaque colis du type B(U), du type B(M) et du type C doit être conservé jusqu’à ce qu’il soit suffisamment proche de l’état d’équilibre pour que soit prouvée la conformité aux conditions de température et de pression prescrites, à moins qu’une dérogation à ces prescriptions n’ait fait l’objet d’un agrément unilatéral;

c) Pour chaque colis du type B(U), du type B(M) et du type C, il faut vérifier par un contrôle et/ou des épreuves appropriées que toutes les fermetures, vannes et autres orifices de l’enveloppe de confinement par lesquels le contenu radioactif pourrait