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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages
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Modifications de l'ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/222
«5.5.3.1.4 Les véhicules et conteneurs contenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement comprennent les véhicules et conteneurs contenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement en colis ainsi que les véhicules et conteneurs contenant des matières non emballées utilisés à des fins de réfrigération ou de conditionnement.
5.5.3.1.5 Les sous-sections 5.5.3.6 et 5.5.3.7 ne sont applicables que s’il y a un risque effectif d’asphyxie dans le véhicule ou conteneur. Les intervenants concernés sont tenus d’évaluer ce risque en tenant compte des dangers provenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement, de la quantité des matières à transporter, de la durée du transport et du type de rétention à utiliser. En règle générale, il faut supposer que les colis contenant de la neige carbonique (No ONU 1845) comme agent de réfrigération ne présentent aucun risque de cette nature.».
5.5.3.2.2 Modifier pour lire comme suit:
«5.5.3.2.2 Lorsque des marchandises dangereuses sont chargées dans des véhicules ou conteneurs contenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement, toutes les autres dispositions de l’ADR concernant ces marchandises dangereuses s’appliquent en plus de celles qui figurent dans la présente section.».
5.5.3.2.4 Modifier pour lire comme suit:
«5.5.3.2.4 Les personnes ayant à s’occuper de la manutention ou du transport des véhicules et conteneurs contenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement doivent être formées de manière adaptée à leurs responsabilités.».
5.5.3.3.3 Ajouter la nouvelle deuxième phrase suivante: «Cette disposition ne s’applique pas lorsque de tels colis sont transportés dans des engins isothermes, réfrigérés ou frigorifiques tels que définis dans l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP).».
5.5.3.6.1 L’amendement ne s’applique pas au texte français.
5.5.3.6.2 Modifier pour lire comme suit:
5.5.3.6.2 La marque de mise en garde doit être conforme à celle qui est représentée à la figure 5.5.3.6.2.