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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222/Add.1

Dans la définition de «équipement de service», à l’alinéa a), remplacer «d’aération» par «de respiration».

1.2.1 L’amendement relatif à la définition de «Tank» dans le texte anglais ne s’applique pas au texte français.

Chapitre 1.4

1.4.2.2.1 f) Remplacer «les étiquettes de danger» par «les plaques-étiquettes».

Chapitre 1.6

1.6.2 Ajouter la nouvelle mesure transitoire suivante:

«1.6.2.15 Les cadres de bouteilles contrôlés périodiquement avant le 1er juillet 2015 qui ne sont pas marqués conformément aux dispositions du 6.2.3.9.7.3 applicables à partir du 1er janvier 2015 peuvent être utilisés jusqu’au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2015.».

1.6.4.31 Supprimer et remplacer par:

«1.6.4.31 (Supprimé)».

1.6.4.37 Remplacer «s’ils sont conformes à toutes les autres dispositions pertinentes de l’édition actuelle de l’ADR» par «s’ils sont conformes à toutes les autres dispositions pertinentes de l’ADR applicables à partir du 1er janvier 2011».

1.6.5.10 À la fin, ajouter «Les certificats d’agrément conformes au modèle du 9.1.3.5 applicable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 pourront encore être utilisés.».

1.6.5 Ajouter la nouvelle mesure transitoire suivante :

«1.6.5.15 En ce qui concerne l’application des dispositions de la Partie 9, les véhicules immatriculés pour la première fois ou entrés en service avant le 1er novembre 2014 et qui ont été homologués conformément aux dispositions de directives abrogées par le Règlement (CE) 661/20093 pourront encore être utilisés.».

Le texte de la note de bas de page 3 se lit comme suit:

«3 Règlement (CE) 661/2009 du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (Journal officiel L 200 du 31 juillet 2009, p. 1).».

Chapitre 1.8

1.8.3.9 L’amendement ne s’applique pas au texte français.

1.8.3.13 Supprimer la dernière phrase.

1.8.6.4.1 Après la première phrase, insérer: «En cas d’accréditation séparée, cette entité doit être dûment accréditée soit conformément à la norme EN ISO/IEC 17025:2005 et reconnue par l’organisme de contrôle comme laboratoire d’essais indépendant et impartial pour pouvoir accomplir les tâches liées aux essais en conformité avec son accréditation, soit conformément à la norme EN ISO/IEC 17020:2012 (sauf article 8.1.3).».