Commentaire
Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 7 pages
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Commentaires sur l’ADR 2017 Document 1.2
quement le numéro de la classe, à savoir 9, au lieu de 9A. Cette nouvelle étiquette a aussi été intégrée dans les consignes écrites du 5.4.3.4 et cette modification jointe à d’autres entre en vigueur dès le 1erjuillet 2017.
On autorise des réductions de taille de la marque spécifique du 5.2.1.9.2 des piles au lithium, des éti-
quettes sur le col des bouteilles de gaz (NOTA au 5.2.2.2.1.2), des marques pour les matières transportées à chaud du 5.3.3 (100 mm) et des « matière dangereuse pour l’environnement » du 5.3.6.2 (100 mm x 100 mm) sur les conteneur-citernes ou les citernes mobiles n’excédant pas 3 000 litres dont la surface disponible ne suffit pas.
Si tous les compartiments du conteneur citerne ou de la citerne mobile doivent porter les mêmes
plaques-étiquettes, il est possible de ne les apposer qu’une fois de chaque côté et à chaque extrémité (5.3.1.2).
Pour les autres classes que la classe 1 et 2, les informations requises du 5.4.1.1.1 c) pour les emballages
vides peuvent être remplacées par la mention « AVEC RESIDUS […] » suivie des classe(s) et risque(s) subsidiaire(s) qui correspondent aux différents résidus concernés (5.4.1.1.6.2.1 b)).
Le transport de la neige carbonique No ONU 1845 n’est pas soumis à l’ADR à l’exception du 5.5.3. Une
ventilation et un marquage selon le 5.5.3.6 n’est pas requis excepté dans les cas définis au 5.5.3.3.3 qui distingue les véhicules bien ventilés (« bien ventilé » étant défini dans un NOTA) de ceux où cette ventilation n’est pas possible par construction. Les conditions de marquage du 5.5.3.6.1 ont été redéfinies.
Prescriptions relatives à la construction et aux épreuves que doivent subir les enceintes de rétention (Partie 6)
« durée de service » et « durée de vie nominale » sont nouvellement définies au 1.2.1 pour les bouteilles
à gaz et les tubes composites « UN ». La de vie nominale est limitée à 15 ans (Nota 1 du 6.2.2.1.1 et du 6.2.2.1.2). Les conditions permettant de dépasser cette limite sont que le modèle type ait été soumis avec succès à un programme d’épreuves de la durée de service (Nota 2 du 6.2.2.1.1 et du 6.2.2.1.2). Des marquages spécifiques sont prévus dans le cas où le modèle type d’origine ne satisfait pas à ce programme (NOTA 2 du 6.2.2.1.1 ou du 6.2.2.1.2 et 6.2.2.7.4 q) et r)). Ces marquages consistent en des lettres :
- « FINAL » pour une durée de vie ≤ à 15 ans ;
- « SERVICE » pour une durée de vie > à 15 ans + date après 15 ans du 1ercontrôle initial.
Ces marquages ne s’appliquent pas aux récipients à gaz non « UN » (6.2.3.9.2).
Le matériau poreux des bouteilles d’acétylène pourra également être construit selon des normes édictées
par l’autorité compétente (6.2.1.1.9).
Pour éviter des contradictions possibles entre les normes et les titres du tableau au 6.8.2.6.1 ces derniers
ont été éliminés et remplacés par de nouveaux titres « Pour la conception et la construction des citernes » et « Pour les équipements ». Des normes nouvelles ont été introduites pour les récipients à gaz « UN » (6.2.2.1.1, 6.2.2.1.2 et 6.2.2.1.3) et « non UN » (6.2.4.1), pour les citernes, équipements et accessoires des citernes GPL (6.8.2.6.1) et leur contrôle (6.8.2.6.2) et pour les équipements cryogéniques (6.8.2.6.1 et 6.8.2.6.2). La norme EN 13634-1:2008 introduite au 6.8.2.6.1 permet l’agrément séparé des soupapes prévu au 6.8.2.3.1. D’autres ont été mises à jour pour les citernes (6.8.2.6.1).
Des limites en bar.litres ont été introduites au 6.2.6.1.5 pour les récipients de faible capacité contenant
des gaz liquéfiés et des gaz comprimés et pour ceux qui sont non-toxiques, non-inflammables la norme EN 16509:2014 est réputée satisfaire aux prescriptions de la section 6.2.6 (6.2.6.4).
Le modèle de colis des matières radioactives peut être nouvellement agréé par toute Partie contractante
à l’ADR et non uniquement par la première Partie contractante touchée par l’envoi (6.4.22.8 a) et b)).
La date de fabrication du récipient intérieur du GRV composite peut être différente de celle indiquée de
fabrication (6.5.2.1), de réparation (6.5.4.5.3) ou de reconstruction (6.5.2.4) (NOTA 2 au 6.5.2.2.4).
La possibilité de réduire l’épaisseur des citernes en acier austénitique de capacité ne dépassant pas
5000 l a été prise en compte au 6.8.2.1.21.
Le « temps de retenue » définit au 1.2.1 pour les conteneurs-citernes destinés aux gaz liquéfiés décrit au
6.8.3.4.10 et au 6.8.3.4.11 et calculé selon le 4.3.3.5 doit apparaître sur le marquage ainsi que les pressions initiales associées (6.8.3.5.4). Cette information tient compte des fuites survenues en pratique à cause du fait que cette donnée ne figure pas sur les citernes. L’expéditeur doit indiquer dans le document de transport la date à laquelle le temps de retenue réel expire (5.4.1.2.2. d)). Les conteneurs-citernes s’ils ne satisfont pas à ces exigences pourront être utilisés jusqu’au prochain contrôle périodique (1.6.4.47).
Les conteneurs pour vrac souples BK3 sont définis au 1.2.1. Les prescriptions pour leur conception et
construction et leurs contrôles sont nouvellement au chapitre 6.11. Leur code BK3 est ajouté au 7.3.2.1, leur utilisation est au 7.3.1.10 et leur manutention est introduite au chap. 7.5.