Commentaire

Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 7 pages

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Commentaires sur l’ADR 2017 Document 1.2

vides ; « Transport selon la disposition spéciale 378 » pour les détecteurs de rayonnement ; « Transport selon la disposition spéciale 310 » pour les séries de production d’au plus 100 piles et batteries au lithium et pour leur prototypes de pré-production ; indication de la date à laquelle le temps de retenue réel expire pour les conteneurs-citernes transportant des gaz liquéfiés.

 Le transport de la neige carbonique.  Prescriptions de construction et épreuves que doivent subir les enceintes de rétention :

introduction de nouvelles normes et mise à jour de normes ; simplification des procédures pour l’agrément des modèles de colis des matières radioactives et introduction d’une nouvelle catégorie, les conteneurs pour vrac BK3.

 Dispositions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention :

autorisation du chargement en commun des explosifs de mine et du nitrate d’ammonium du No ONU 3375 ; détermination de la quantité maximum d’explosif sur une unité de transport constituée de véhicules de types EX/II et EX/III ; indication du risque dû au confinement par un marquage sur les conteneurs et véhicules transportant des polymères expansibles.

 Construction et agrément des véhicules :

publication des lignes directrices pour remplir le certificat d’agrément ; les réservoirs de carburants des véhicules doivent être conformes aux Règlements ECE pertinentes ; autorisation des gaz comme carburants et disparition des véhicules OX.

2. Conséquences sur la protection de l’environnement et la sécurité routière

Dans l’ensemble, les modifications n’ont pas de conséquences néfastes sur la protection de l’environnement ni sur la sécurité routière. Les allègements consentis pour la traversée des tunnels avec certaines matières infectieuses et dangereuses pour l’environnement sont adéquats, étant donné que ces matières ne présentent aucun danger spécifique aux tunnels.

3. Conséquences sur l’économie

Les conséquences sur l’économie sont généralement positives. Elles dépendent fortement du domaine d’activité de l’entreprise concernée. Les soins médicaux sont facilités et ainsi améliorés, dans la mesure où le transport de matières infectieuses et dangereuses pour l’environnement n’est pas soumis à des restrictions propres aux tunnels.

Cependant, certaines dispositions sont susceptibles de générer des coûts supplémentaires (notamment un investissement initial) pour les entreprises directement concernées. Il s’agit par exemple des nouvelles étiquettes de danger n° 9A pour les piles au lithium et de l’adaptation des consignes écrites qui en découle. Pour les entreprises concernées, la modification des prescriptions relatives au transport de véhicules et de leurs équipements ainsi que de moteurs comme chargement, qui vise à une harmonisation avec les Recommandations de l’ONU (Livre orange) concernant la réglementation applicable aux véhicules et aux équipements (cf. commentaires ci-dessous relatifs au 3.3.1), pourrait impliquer certains coûts de mise en œuvre.

4. Conséquences sur les finances et les effectifs des autorités

Les modifications proposées n’ont pas de conséquences notables sur les finances et les effectifs de la Con-

fédération ou des cantons.

5. Explications

Les présentes explications se limitent aux aspects les plus importants de ces propositions de modifications.

Modifications diverses

Introduction de différentes modifications de terminologie dans toute la réglementation : La plus importante concerne celle des concepts de « marque » et de « marquage ». Les « marques » étant les lettres, chiffres, symboles et pictogrammes qui figurent sur les emballages et les « marquages » indiquant l’action d’apposer des « marques ». Dans les textes on peut relever également les remplacements des termes suivants : « appareil » par « objet » ; « placardage » par « plaque-étiquette » lorsqu’il ne s’agit pas de l’action d’apposition d’une plaque-étiquette mais de désigner la plaque-étiquette elle-même ; « signalisation » par « , marques et les panneaux orange » (1.4.2.2.1 f)) ; « aux signalisations de danger » par « au placardage, au marquage et à la signalisation orange » (1.4.3.1.1 d)) ; « les signalisations de danger prescrites » par « les plaques- étiquettes, les marques et la signalisation orange » (1.4.3.7.1 f)) ; « véhicule, un wagon, un conteneur, un conteneur-citerne, une citerne mobile ou un CGEM » par « engin de transport » aux endroits appropriés dans tout l’ADR.

Définitions (1.2.1)

 Modifications de définitions :