Commentaire

Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 7 pages

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Commentaires sur l’ADR 2017 Document 1.2

pients destinés à équiper ces systèmes utilisés en particulier pour réduire l’émission polluante de gaz NOx des véhicules ;

 DS382 pour le No ONU 2211 pour les polymères en granulés, fixe des conditions d’exemption;

 DS383 pour le No ONU 2000 pour les balles de tennis de table et

 DS668 pour les matières destinées au marquage routier transportées à chaud du No ONU 3257.

Dispositions pour les marchandises dangereuses emballées en quantités limitées (chapitre 3.4) et exceptées (chapitre 3.5)

Le matériau absorbant dans l’emballage extérieur des marchandises dangereuses en quantités exceptées (3.5.2 b)) pourra être placé non seulement dans l’emballage intermédiaire mais également dans l’emballage extérieur afin de faciliter son élimination.

Dispositions relatives à l’utilisation des emballages (chapitre 4.1)

 Pour les liquides les emballages (4.1.1.12, 6.1.1.3 et 6.1.1.4) et les GRV (6.5.4.4.2 et 6.5.4.1) peuvent

nouvellement être soumis à une épreuve d’étanchéité sur la base d’un système d’assurance qualité au lieu d’épreuves sur chaque objet.

 L’utilisation d’emballages ou de grands emballages de plus grandes dimensions en lieu et place

d’emballages de secours est permise au 4.1.1.19.1.

 Pour autant que leur capacité individuelle ne dépasse pas 1000 litres, il est possible d’avoir plusieurs

récipients à pression dans un récipient à pression de secours, dont la capacité selon la nouvelle définition au 1.2.1 passe de 1000 l à 3000 l (4.1.1.20.2).

 4.1.4.1 Instructions d’emballage : les instructions d’emballage suivantes ont été modifiées :

- pour les explosifs la disposition spéciale d’emballage PP48 des instructions d’emballage P112c, P114b et P406 autorise la présence de métal en petite quantité dans des emballages ;

- la périodicité des contrôles des récipients à pression en matériau composite n’est plus déterminée par l’autorité compétente mais est fixée à cinq ans. Elle peut être étendue à dix ans avec l’accord de l’autorité compétente ou de l’organisme désigné (NOTA au P200 3) d) et P200 9)) ;

- les conditions pour déterminer le taux de remplissage et la pression d’épreuve des gaz liquéfiés additionnés de gaz comprimés sont au P200 e) pour les gaz et au P206 3) pour les produits chimiques sous pression ;

- plusieurs normes nouvelles s’appliquent aux récipients à pression P200 11) ;

- les polymères fluorés au lieu du verre est autorisée pour l’emballage pour l’acide perchlorique (PP28 dans P502) ce qui permet d’obtenir la pureté nécessaire en analyse des éléments chimiques ;

- les équipements contenant des piles et batteries au lithium peuvent être transportés non emballés indépendamment de leur taille (P909 3)) ;

- les nouvelles instructions d’emballage suivantes ont été introduites : P005 pour les moteurs et machines des Nos ONU 3528, 3529 et 3530 ; P412 pour le No ONU 3527 TROUSSE DE RÉSINE PO-LYESTER, constituant de base solide ;

- l’utilisation jusqu’au 31 décembre 2022 de grands emballages du GE III reste permise selon LP02 pour l’élimination d’aérosols (1.6.1.40) date à laquelle elle est remplacée par la nouvelle LP200 qui permet de renoncer à l’emploi d’emballage intérieur mais n’autorise l’utilisation que de grands emballages du GE II au lieu de III.

Utilisation des citernes (chapitres 4.2 à 4.4)

Pour protéger le phosphore en citerne des Nos ONU 1381 et 2447 contre le risque d’inflammation l’utilisation d’eau en plus de l’azote a été introduite et l’impossibilité de gel de l’eau doit être garantie indépendamment de la date du transport (TU16 et TU21 du 4.3.5).

Dispositions relatives à l’expédition (Partie 5)

 Si les autres marques et étiquettes prescrites au chap. 5.2 sont visibles l’apposition des marques « SU-

REMBALLAGE » et le No ONU sur un suremballage n’est pas nécessaire dans le cas où les marques prescrites aux 5.2.1.3 à 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 à 5.2.1.7.8 et 5.2.1.10 (flèches d’orientation) ne sont pas visibles. Ces marques et étiquettes ne sont obligatoires que lorsque toutes les étiquettes de danger contenues dans un suremballage ne sont pas visibles. Chaque marque et étiquette n’a besoin d’être appliquée qu’une seule fois (5.1.2.1 a)). Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas des colis en quantités limitées et des quantités exceptées (3.4.11 et 3.5.4.3).

Piles et batteries au lithium : Après le 31 décembre 2018 (1.6.1.38), les colis des piles au lithium des Nos.

ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 préparés conformément à la DS188 doivent porter une nouvelle marque spécifique définie au 5.2.1.9.2, les autres colis doivent porter un nouveau modèle d’étiquette No. 9A défini au 5.2.2.2.2 tandis que d’après le 5.3.1.1.4 la plaque-étiquette correspondante doit être conforme au modèle No. 9 au lieu du No. 9A. D’après le 5.4.1.1.1 c) dans le document de transport doit figurer uni-