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Consultation 2014/96: Ordonnance sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain · 8 pages

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Ordonnance sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain

RO 2015

b. le préposé à la protection des données à l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays pour qu'il assume ses fonctions de contrôle;

c. les personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Art. 6 Communication des données

1Toute communication de données notifiées au bureau est illicite, sous réserve des al. 2 et 3.

2Le bureau de notification peut communiquer des données aux autorités sanitaires fédérales si elles les requièrent pour remplir leur mandat légal.

3Il peut communiquer des données à des tiers s'ils les utilisent exclusivement à des fins scientifiques.

4Il anonymise les données avant de les communiquer à des tiers et veille à ce qu'elles ne leur permettent pas de remonter à une entreprise ainsi qu’à ses secrets de fabrication et d’affaire.

Art. 7 Durée de conservation et effacement des données

Les données fournies au système seront conservées pendant au moins dix ans à compter de leur saisie. Les entrées seront effacées au bout de 15 ans, au plus tard.

Art. 8 Sécurité des données

1Le domaine produits thérapeutiques fixe, dans un règlement sur le traitement des données, des mesures organisationnelles et techniques pour empêcher tout usage illicite des données et garantir une journalisation automatique.

2Deux ordonnances s'appliquent en outre à cet effet: celle du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données2 et celle du 9 décembre 2011 sur l'informatique dans l'administration fédérale3.

Art. 9 Financement

La Confédération finance le bureau de notification.

Art. 10 Exécution

1Le service de l’armée chargé de l’exécution du Service sanitaire coordonné gère le système de traitement des données exploité par le bureau de notification.

2Le domaine produits thérapeutiques surveille les activités du service chargé de gérer le système de traitement des données exploité par le bureau de notification et édicte les instructions requises.

2 RS 235.11

3 RS 172.010.58