Rapport explicatif

Consultation 2015/113: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Guernesey, Jersey, l'Île de Man, l'Islande et la Norvège · 40 pages

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8.2 Respect du droit international

Aujourd’hui, le droit fiscal international de la Suisse en relation avec les pays concernés par le présent projet se compose pour l’essentiel de CDI et d’AERF avec ces pays. Les CDI ont en commun de limiter les droits d’imposition de la Suisse et de ses partenaires, dans le but de prévenir les doubles impositions. Elles contiennent en règle générale également une clause d’échange de renseignements. Les AERF prévoient un échange de renseignement en matière fiscale.

Les CDI et les AERF de la Suisse avec chacun des pays concernés par le présent projet ne sont pas affectés par l’introduction de l’EAR. La Suisse et ces pays pourront à l’avenir échanger des renseignements sur demande sur la base de la CDI ou de l’AERF et échanger automatiquement des données concernant les comptes financiers sur la base de la Convention, du MCAA et de l’activation bilatérale faisant l’objet du présent rapport, dans la mesure où les deux formes d’échange de renseignements se complètent. L’EAR avec les pays concernés sera introduit sur la base du MCAA et correspond ainsi à la norme EAR de l’OCDE.

Les CDI sont entrées en vigueur aux dates suivantes :

• Islande : le 6 novembre 2015 ;

• Norvège : le 4 septembre 2015 ;

Les AERF avec Guernesey, Jersey et l’Île de Man sont entrés en vigueur le 14 octobre 2014.

Les CDI ainsi que les AERF comprennent une clause d’échange de renseignements sur demande en matière fiscale conforme à la norme de l’OCDE.

8.3 Forme des actes à adopter

En vertu de l’art. 163, al. 2, Cst., les actes ne fixant pas de règles de droit doivent être édictés sous la forme d’arrêtés fédéraux. L’acte d’attribution de la compétence au Conseil fédéral de notifier au Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA la liste des Etats au sens de la section 7, par. 2.2,

MCAA, ne contenant pas de règles de droit, il doit être soumis à l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral. Même si le mécanisme d’activation bilatérale ne constitue pas en soi un traité international, il peut être considéré comme déployant des effets équivalents. Dès lors, le présent arrêté fédéral est soumis au référendum facultatif en application de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (art. 2 de l’arrêté fédéral).

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