Rapport explicatif

Consultation 2015/113: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Guernesey, Jersey, l'Île de Man, l'Islande et la Norvège · 40 pages

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5 Commentaires des dispositions des arrêtés fédéraux

Les arrêtés fédéraux qui font l’objet du présent projet contiennent les dispositions suivantes :

Art. 1

Par cette disposition, l’Assemblée fédérale autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’organe de coordination du MCAA que le pays concerné doit figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse pratique l’EAR (al. 1). L’Assemblée fédérale attribue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations doivent être concrètement échangées (al. 2). Cette approche correspond à celle pratiquée en lien avec la date d’entrée en vigueur des lois fédérales. Elle permet également de tenir compte des procédures d’approbation relatives à la Convention, au MCAA, à la LEAR et au présent projet.

Art. 2

L’acte autorisant le Conseil fédéral à inscrire le pays concerné sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse introduit l’EAR ne fixe pas de règles de droit. Dès lors, cet acte doit être édicté sous la forme d’un arrêté fédéral et non d’une loi fédérale (art. 163, al. 2, de la Constitution [Cst.]). Même si le mécanisme d’activation bilatérale ne constitue pas en soi un traité international au sens de l’art. 141 Cst., il peut être considéré comme déployant des effets équivalents à ceux d’un accord bilatéral relatif à l’échange automatique de renseignements, car il permet la mise en œuvre concrète du MCAA. Dès lors, les présents arrêtés fédéraux sont sujets au référendum en application de l’art. 141, al. 1, let. d. ch. 3, Cst.

Toutefois, il convient de relever que si l’art. 39 de la loi EAR entre en vigueur avant le vote final sur les arrêtés fédéraux concernant l’introduction de l’EAR avec les pays concernés par le présent projet, il leur sera applicable. Selon cet article, l’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple, non sujet au référendum, l’inscription d’un Etat sur la liste tenue par l’OCDE (section 7, par. 1, let. f, MCAA).

6 Conséquences financières

Les principaux avantages découlant de l’introduction de l’EAR avec les pays concernés par le présent projet devraient renforcer la crédibilité et l’intégrité de la place financière suisse sur le plan international, contribuer à une plus grande sécurité et prévisibilité juridiques et favoriser un meilleur accès au marché pour les prestataires suisses de services financiers opérant à l’international. Dans le domaine des services financiers transfrontaliers, la signature des déclarations communes pourrait en effet permettre d’entamer des discussions concernant l’accès au marché qui viseraient à ouvrir aux prestataires suisses de services financiers de nouvelles possibilités d’affaires directement à partir de la Suisse (cf. ch. 4.5).

En ce qui concerne l’introduction de l’EAR avec les pays concernés par le présent projet, il faut noter que les institutions financières concernées devront faire face à des coûts supplémentaires surtout pendant la phase d’introduction. A long terme, les processus de standardisation (par ex. l’échange périodique des mêmes données) devraient permettre de limiter aussi bien les coûts récurrents que les coûts fixes des institutions financières suisses. On ne peut toutefois pas exclure que la régularisation fiscale des avoirs de clients étrangers gérés par des institutions financières suisses se traduise par une tendance à la diminution de ces avoirs. La fuite de capitaux de clients suite à l’adoption de l’EAR devrait néanmoins rester limitée, étant donné que le processus de régularisation d’avoirs non déclarés au fisc est en cours depuis déjà quelques années et que l’on peut partir du principe que les attentes à son égard sont bien ancrées. Dans ce contexte, les diverses procédures applicables dans les pays concernés par le présent projet devraient avoir fait évoluer la situation en matière d’avoirs non régularisés (cf. ch. 4.3).

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