Rapport explicatif

Consultation 2015/113: Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Guernesey, Jersey, l'Île de Man, l'Islande et la Norvège · 40 pages

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L’introduction de l’EAR avec les pays concernés par le présent projet n’entraînera pas de désavantage concurrentiel pour les prestataires suisses, car les principales places financières concurrentes ont fait part de leur engagement de reprendre la norme EAR. On peut même s’attendre à ce que les avantages concurrentiels traditionnels de la Suisse, tels que sa stabilité politique, la force et la stabilité de sa monnaie, son capital humain et ses infrastructures, pèsent à l’avenir encore plus lourd dans la balance, ce qui devrait se répercuter positivement sur la compétitivité de la place financière suisse.

La mise en œuvre de la norme EAR se traduira par une augmentation des charges financières des autorités fiscales fédérales et cantonales.

En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer entre, d’une part, les effets des déclarations de la Suisse aux autorités fiscales étrangères et, d’autre part, ceux des déclarations que le fisc suisse recevra lui-même de l’étranger en vertu de la réciprocité des accords conclus avec les Etats partenaires.

Les déclarations de la Suisse à l’étranger pourront entraîner un recul des recettes fiscales au niveau fédéral et cantonal, parce que les institutions financières pourront déduire les coûts liés à l’application de l’EAR de l’assiette fiscale de l’impôt sur le bénéfice, à titre de charges. De plus, les marges plus faibles et l’éventuel recul des actifs sous gestion qui découleront de l’EAR réduiront également les bénéfices du secteur financier, ce qui pourrait diminuer les revenus de l’impôt sur le bénéfice et indirectement ceux de l’impôt sur le revenu – si un possible fléchissement de l’emploi ou tendance à la diminution des salaires devrait intervenir.

Inversement, la réciprocité dans le cadre de l’EAR présente un potentiel d’augmentation des recettes fiscales provenant d’avoirs actuellement non imposés détenus par des contribuables suisses auprès d’agents payeurs étrangers. Ces avoirs pourront être découverts sur la base des déclarations provenant de l’étranger ou d’auto-dénonciations (sans suites pénales) des contribuables.

Au demeurant, renvoi est fait au message du 5 juin 2015 sur le MCAA et la LEAR, p. 5052 ss.

7 Relation avec le programme de la législature

Au moment de l’ouverture de la consultation, le message sur le programme de la législature 2015 à 2019 n’avait pas encore été adopté. Le projet correspond cependant à la ligne directrice 1 arrêtée le 8 mai 2015 par le Conseil fédéral, à savoir «La Suisse assure durablement sa prospérité», et en particulier à l’objectif 2 («La Suisse crée un environnement économique optimal à l'intérieur du pays et renforce ainsi sa compétitivité»).

8 Aspects juridiques

8.1 Constitutionnalité

En raison de leur nature politique et programmatique, les déclarations communes constituent des instruments internationaux juridiquement non contraignants. Elles ne doivent pas être soumises à l’approbation de l’Assemblée fédérale aux termes de l’art. 166, al. 2, Cst. et ont pu être conclues par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence générale de conduite des affaires étrangères selon l’art. 184, al. 1, Cst.

En revanche, les projets d’arrêtés fédéraux qui autorisent le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’organe de coordination que les pays concernés par le présent projet doivent figurer sur la liste des Etats avec lesquels la Suisse pratique l’EAR sont soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.). Les projets d’arrêtés fédéraux se basent sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères.

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