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Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages

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730.01 Ordonnance sur l’énergie (OEne)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I

L’ordonnance sur l’énergie du 7 décembre 19981 est modifiée comme suit:

Art. 1a, al. 4

4 Chaque entreprise soumise à l’obligation de marquage, qu’elle ait opté pour le mix du fournisseur ou le mix du produit, publie son mix du fournisseur et la quantité totale d’électricité fournie à ses clients finaux, au plus tard à la fin de l’année civile suivante. La publication se fait notamment au moyen de l’adresse Internet www.stromkennzeichnung.ch exploitée par toutes les entreprises soumises à l’obligation de marquage et librement accessible.

Art. 10, al. 1

1Les exigences relatives à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture d’installations et d’appareils sont fixées dans les appendices 2.1 à 2.26.

Art. 11, al. 1

1Quiconque met en circulation ou fournit des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation spécifique d’énergie ainsi que d’autres caractéristiques conformément aux appendices 2.1 à 3.10.

Art. 17, al. 6

6 Sur les fonds disponibles pour la promotion des énergies renouvelables, de la récupération des rejets de chaleur et de l’amélioration des installations techniques conformément à l’art. 34, al. 2, let. b, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO22 et qui sont versés aux cantons sous forme de contributions globales, le canton reçoit, pour l’exécution, une indemnité forfaitaire correspondant à 5 % des contributions d’encouragement octroyées par lui-même et imputables en tant que part fédérale.

RO 1999 207

1 RS 730.01

2 RS 641.71