Projet
Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
730.01 Energie en général
Art. 22b Information du public, en lien avec l’appendice 3.6
1 L’OFEN évalue chaque année les données relatives à la consommation d’énergie et aux émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées au cours de l’année précédente, et en informe le public. Il peut confier ces tâches à des tiers.
2 L’Office fédéral des routes fournit les données nécessaires pour ce faire.
3 L’OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant les indications visées à l’appendice 3.6, ch. 3.8.1, let. f à h, pour toutes les voitures de tourisme neuves mises en circulation ou fournies. Il établit notamment des classements en fonction du critère de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Il s’appuie pour ce faire sur l’annexe II de la directive 1999/94/CE3. Il peut confier ces tâches à des tiers.
4 L’OFEN fournit sur Internet des informations tirées des bases de données ainsi que les listes visées à l’al. 3 et il les met à jour régulièrement.
Art. 28, let.b et h
Sera puni conformément à l’art. 28 de la loi quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:
b. omis d’indiquer la consommation spécifique d’énergie ou les autres caractéristiques conformément aux appendices 2.1 à 3.10, ou les aura fournies de manière erronée ou incomplète, lors de la mise en circulation ou de la fourniture de véhicules, d’installations ou d’appareils (art. 11);
h. utilisé des étiquettes, des signes, des symboles ou des annotations susceptibles d’entraîner une confusion avec le marquage selon les appendices 2.1 à 3.10 (art. 11).
Art. 28a Modification et dispositions d’exécution concernant des appendices
1 Le DETEC peut adapter les appendices 1.1 à 1.6 à l’évolution technique et économique.
2 Il édicte en outre les dispositions suivantes relatives à l’appendice 3.6:
a. Le DETEC fixe les catégories d’efficacité énergétique A à G de l’étiquetteénergie en fonction des types de véhicules actuels.
b. Il fixe la valeur moyenne des émissions de CO2 en fonction des voitures neuves immatriculées ainsi que la part des biocarburants.
c. Il fixe les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équivalents essence d’énergie primaire ainsi que les émissions de CO2 en fonction de la production de carburant et d’électricité. Il tient compte du nouvel
3 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.