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Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages

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Ordonnance sur l’énergie 730.01

Appendice 1.7 (Art. 17d)

Indemnisation du détenteur d’une centrale hydroélectrique pour la réalisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques

Ch. 3.1, let. e

3.1 Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à

l’exécution économique et adéquate des mesures en vertu des art. 39a et 43a LEaux et de l’art. 10 LFSP. Ils comprennent notamment les coûts des mesures suivantes:

e. dotation du débit requis par le fonctionnement d’une installation assurant la libre migration des poissons, pour autant que ce débit ne doive pas être restitué à titre de débit résiduel.

Ch. 3.2

3.2 Ne sont en particulier pas imputables:

a. les impôts ;

b. les coûts d’entretien des installations ;

c. les coûts de mesures pour lesquelles le détenteur d’une centrale hydroélectrique a déjà été indemnisé ;

d. les coûts récurrents, pour autant qu’ils interviennent après une durée de 40 ans ou plus suivant le début de la réalisation des mesures.