Rapport explicatif

Consultation 2015/13: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) - Enregistrement de la durée du travail · 6 pages

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bénéficier d’horaires de travail flexibles ne suffit pas à lui seul. De même, l’obligation de pouvoir être joint en cas de besoin n’est pas un signe de manque d’autonomie dans le temps de travail, lorsque cette obligation n’est pas rattachée à des directives plus précises en matière d’horaires de travail.

Il incombe en premier lieu aux partenaires sociaux de définir les catégories de travailleurs qui disposent de l’autonomie nécessaire dans leur travail et leurs horaires dans le cadre de la négociation d’une CCT. Cette évaluation devra tenir compte des tâches, des responsabilités et de l’environnement professionnel général des groupes de travailleurs en question. Il conviendra de déterminer, si, dans un cas particulier, ces conditions sont effectivement remplies, avant la signature d’une convention écrite individuelle (voir ci-dessous).

Les travailleurs doivent toucher un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (bonus compris) (alinéa 1, lettre b). Ce montant est réduit proportionnellement pour les travailleurs à temps partiel. Le salaire annuel brut est déterminé à partir du salaire soumis à l’AVS de l’année précédente, bonus compris, mais sans les allocations sociales. Pour les travailleurs nouvellement embauchés, ce montant se fonde sur le salaire convenu dans le contrat de travail. Le montant de 120 000 francs fait référence au montant maximum du gain assuré LAA de 148 200 francs au 1erjanvier 2016 et suit son évolution (alinéa 2). Le montant du salaire plancher est fixé 20 % sous ce maximum et a été arrondi à 12 fois 10 000 francs pour une meilleure compréhension. Cette référence au salaire LAA est établie afin d’indiquer qu’une adaptation en pourcentage du montant défini dans l’ordonnance interviendra en cas de variation du montant maximum du gain assuré LAA. Le Conseil fédéral a toujours la possibilité d’adapter les dispositions des ordonnances lorsqu’il le juge nécessaire. Faire figurer une telle obligation dans l’ordonnance n’est donc pas courant. Dans le cas présent, il s’agit toutefois d’un aspect essentiel du compromis trouvé entre les partenaires sociaux.

On peut considérer qu’une grande partie des travailleurs qui gagnent davantage que le salaire maximal défini assument des tâches qui s’accompagnent de lourdes responsabilités, ce qui va le plus souvent de pair avec une liberté d’action dans l’accomplissement de ces

tâches. Il s’agit toutefois d’éviter que des travailleurs dont la liberté d’action est objectivement très limitée n’enregistrent plus du tout leur durée de travail. Dans cette catégorie pourraient entrer des travailleurs situés relativement haut dans la hiérarchie, dont le travail est directement lié aux prestations de service / à la production de l’entreprise (responsable du service des guichets, responsable d’un atelier par exemple) ou qui travaillent la majeure partie du temps dans un service à la clientèle selon des horaires définis. A contrario, un travailleur qui n’a pas de subordonné direct, mais qui est un expert effectuant de nombreux déplacements dans l’exercice de cette fonction, pourrait disposer de l’autonomie nécessaire à la renonciation à l’enregistrement de la durée du travail.

3.1.4 Condition supplémentaire : accord de renonciation individuel écrit

La renonciation à l’enregistrement de la durée du travail doit en outre être convenue individuellement et par écrit avec chaque travailleur concerné (alinéa 1, lettre c). Ces accords doivent être documentés pour chaque travailleur (voir à ce propos les explications concernant la documentation obligatoire). La renonciation à l’enregistrement de la durée du travail peut être révoquée tous les ans pour la fin de l’année (alinéa 3). Cette disposition est extrêmement importante dans les cas dans lesquels les heures de travail effectivement fournies augmentent dans une proportion mettant en péril la santé du travailleur. L’employeur aussi bien que le travailleur pourrait révoquer l’accord.

3.1.5 Teneur de la renonciation

En signant une déclaration de renonciation, le travailleur renonce à l’enregistrement des informations suivantes :

 les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles (article 73, al. 1, let. c, OLT 1) ;

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