Rapport explicatif

Consultation 2015/13: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) - Enregistrement de la durée du travail · 6 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

 les jours de repos ou de repos compensatoire hebdomadaire accordés, pour autant qu’ils ne tombent pas régulièrement un dimanche (let. d) ;

 l’horaire et la durée des pauses d’une durée égale ou supérieure à une demi-heure (let. e) ;

 les périodes de repos supplémentaire et suppléments de salaire prescrits par la loi (let. h).

3.1.6 Teneur de la documentation obligatoire restante (alinéa 5)

Les autorités d’exécution doivent pouvoir vérifier si les travailleurs qui ont renoncé à l’enregistrement de la durée du travail remplissent les conditions pour être déchargés de cette obligation. Pour cette raison, les employeurs sont tenus de mettre à disposition les informations correspondantes.

L’employeur doit tenir à disposition des organes étatiques d’exécution et de surveillance la convention collective de travail et les accords individuels de renonciation. Il doit en outre tenir un registre dans lequel est consigné le montant du salaire annuel brut des travailleurs qui ont renoncé à l’enregistrement de la durée de leur travail. L’inspecteur du travail peut contrôler l’exactitude de ce registre par sondage et réclamer les certificats de salaire de certains travailleurs.

3.2 Article 73b, OLT 1 – Enregistrement simplifié de la durée du travail

La possibilité de limiter l’enregistrement de la durée du travail à la documentation de la durée quotidienne du travail a déjà été prévue dans la directive du SECO de fin 2013. D’autres conditions sont toutefois énoncées dans la présente disposition.

L’enregistrement simplifié de la durée du travail ne peut être prévu que dans un accord collectif s’appliquant à certains travailleurs.

3.2.1 Condition formelle : accord collectif

Les représentants des travailleurs au sein d’une entreprise ou d’une branche peuvent convenir avec l’employeur que seule la durée quotidienne du travail fourni doit être enregistrée pour certains travailleurs (alinéa 1).

Un tel accord doit être négocié et approuvé. Un syndicat déjà implanté dans l’entreprise ou la commission interne du personnel élue conformément à la loi sur la participation (RS 822.14) peuvent être considérés comme des représentants des travailleurs dans ces négociations et pour cette approbation. En l’absence de tels organes, une commission du personnel devrait alors être mise en place, conformément aux règles prévues aux articles 5 à 7 de la loi sur la participation. Il est également envisageable de demander aux travailleurs de désigner un groupe de projet ad hoc pour la négociation de cet accord. Ce groupe de projet pourrait aussi avoir pour mission d’examiner l’avant-projet de l’employeur et d’en discuter avec lui, avant qu’il soit soumis à l’approbation des travailleurs concernés et accepté par la majorité d’entre eux.

3.2.2 Uniquement pour les travailleurs qui peuvent déterminer eux-mêmes dans une large mesure leurs horaires de travail (alinéa 1)

Cette exception ne concerne que les travailleurs qui disposent d’une certaine autonomie dans la fixation de leurs horaires de travail. Les règles sont toutefois moins strictes que dans le cas de la renonciation à l’enregistrement de la durée du travail. Ce critère est rempli lorsque le travailleur peut librement disposer d’une partie significative de son temps de travail, c’est-àdire d’au moins un quart de celui-ci (valeur indicative). Il s’agit dans la plupart des cas de cadres moyens ou de personnes exerçant des fonctions qui ne sont pas directement liées à la

520/2012/00456 \ COO.2101.104.5.3326656 5/6