Rapport explicatif
Consultation 2015/13: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) - Enregistrement de la durée du travail · 6 pages
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production / fourniture de prestation de l’entreprise et qui disposent donc de libertés dans leurs horaires. Le fait de ne bénéficier d’horaires flexibles ne suffit pas pour remplir ce critère.
3.2.3 Documentation uniquement de la durée quotidienne du travail fourni (alinéa 1)
La documentation de la durée quotidienne du travail fourni signifie que le travailleur enregistre le nombre d’heures effectuées chaque jour. Cet enregistrement permet de vérifier si la durée maximum de la semaine de travail est respectée, s’il ne travaille pas plus de six jours consécutifs et si l’interdiction du travail le dimanche est respectée.
3.2.4 Teneur de l’accord (alinéa 2)
L’accord doit prévoir quelles catégories de travailleurs ou quels postes dans l’entreprise disposent de l’autonomie requise dans la fixation des horaires de travail pour que seul l’enregistrement simplifié de la durée du travail soit autorisé.
Etant donné que la durée de travail et de repos n’est pas enregistrée de manière détaillée, l’inspecteur du travail ne peut plus contrôler le respect de la durée du repos. L’accord doit donc expliquer les mesures prises pour garantir le respect de la durée du travail et du repos.
Il convient également de définir une procédure d’accompagnement paritaire dans la mise en œuvre de l’accord. Les modalités de cette procédure peuvent être librement définies par les parties. Elles doivent cependant au moins garantir un échange périodique entre les travailleurs concernés ou leurs représentants et l’employeur, au sujet de la mise en œuvre de l’accord. Cet échange doit permettre d’aborder les questions ou problèmes éventuels et de procéder à des ajustements en cas de besoin.
3.2.5 Enregistrement total de la durée du travail malgré l’accord (alinéa 3)
Malgré l’existence d’un tel accord entre l’employeur et les travailleurs, un travailleur peut décider individuellement de documenter intégralement ses durées de travail. L’employeur est tenu de mettre à disposition un instrument approprié à cet effet. Cet instrument doit être utile et ne pas représenter une charge excessive pour les travailleurs et les entreprises.
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