Projet

Consultation 2015/16: Refonte de l'ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) · 4 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Section 3 Valeur limite d’émission applicable aux wagons

Art. 8

1 Les wagons circulant sur le réseau ferroviaire suisse à voie normale doivent respecter les valeurs limites pour le bruit au passage conformément au règlement (UE) n° 1304/20144. Cette exigence est considérée comme respectée sans requérir d’examen lorsque les freins en fonte grise des wagons sont remplacés par des freins en matériau composite.

2 La valeur limite d’émission visée à l’al. 1 n’est pas applicable aux véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible ni aux véhicules historiques.

3 Les infractions à l’al. 1 sont punies d’une amende en vertu de l’art. 61, al. 1, let. a, LPE.

Section 4 Mesures complémentaires

Art. 9 Proportionnalité

La proportionnalité des mesures complémentaires découle des coûts de celles-ci et de leur utilité pour la population concernée. En règle générale, les valeurs de référence indiquées à l’annexe doivent être prises en compte.

Art. 10 Urgence

1 L’urgence des mesures complémentaires découle notamment de l’importance du dépassement des valeurs limite d’immission et du nombre de personnes concernées par ce dépassement.

2 L’OFT fixe l’urgence, par tronçon, de la planification des mesures complémentaires après avoir entendu l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et les exploitants des installations.

Art. 11 Surveillance de la rugosité des rails et meulage acoustique

1 L’OFT fait surveiller la rugosité des rails. Il peut dédommager les prestations de surveillance à l’aide de contributions forfaitaires.

2 Si les valeurs limites d’exposition sont dépassées dans les régions à forte densité de population, il faut que la rugosité moyenne des rails y soit garantie dès le 1er janvier 2020.

3 L’OFT peut fixer des exigences plus élevées en matière de rugosité des rails.

Art. 12 Contributions

1 Sont imputables les coûts de planification et de réalisation des mesures complémentaires approuvées par l’OFT dans le cadre de l’approbation des plans.

2 Les coûts liés à l’entretien et au renouvellement des parties assainies de l’installation sont à la charge du détenteur de l’installation.

3 La demande d’approbation des plans du détenteur de l’installation tient lieu de demande de contribution selon l’art. 11, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5. L’approbation des plans entrée en force fait office de décision d’allouer la contribution. Le montant de la contribution est fixé sur la base du projet de construction.

4 L’OFT peut fixer des contributions forfaitaires.

Section 5 Encouragement à l’investissement et recherche

Art. 13 Encouragement à l’investissement

1 Sur demande, la Confédération peut accorder des aides financières en vue de l’acquisition et de l’exploitation de wagons particulièrement silencieux.

2 Une aide financière est accordée notamment s’il est attesté que:

a. la valeur d’émission est inférieure d’au moins 4 dB(A) à la valeur limite visée à l’art. 8;

b. une part importante des prestations kilométriques des wagons est fournie en Suisse;

c. les coûts d’investissement par bogie ne dépassent pas 200 % de ceux d’un bogie conventionnel.

3 Le montant des aides financières est défini en fonction de l’atténuation du bruit et de la contribution à l’innovation en trafic ferroviaire de marchandises.

4 L’OFEV statue sur les demandes après avoir entendu l’OFT.

Art. 14 Recherche

1 La Confédération peut encourager ou commander des projets de recherche et de développement de mesures destinées à limiter les émissions; ces mesures peuvent être au stade de l’élaboration, de la mise à l’épreuve, de l’adaptation ou de l’homologation.

2 L’OFEV statue sur les projets après avoir entendu l’OFT.

4Règlement (UE) n° 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-

système «Matériel roulant — bruit», modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE; JO L 356 du 12.12.2014, p. 421

5 RS 616.1