Projet
Consultation 2015/26: Révision totale de l'ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) · 13 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie
Art. 26 Fonds
1 L’institution commune approvisionne un fonds, qui peut atteindre un montant maximal de 500 000 francs, avec les intérêts qui s’accumulent en raison de l’écart des délais prévus entre le versement et la perception des acomptes et les paiements finaux. Elle utilise les capitaux de ce fonds pour verser l’intégralité des contributions de compensation à l’échéance en cas de retard de paiement d’un montant de peu d’importance, ou pour payer les intérêts négatifs générés.
2 Les intérêts qui s’accumulent dépassant le montant de 500 000 francs sont crédités aux assureurs au prorata de leur participation à la compensation des risques de l’année précédente.
3 L’institution commune édicte un règlement du fonds.
Art. 27 Comptes de régularisation pour la compensation des risques
Les assureurs sont tenus de prévoir chaque année les postes de régularisation nécessaires pour les redevances de risque et les contributions de compensation à venir. A cette fin, ils prennent en compte les facteurs suivants, notamment:
a. les changements d’effectif;
b. les changements concernant la morbidité dans leur effectif d’assurés;
c. les variations des prestations nettes dans l’assurance obligatoire des soins;
d. les acomptes déjà payés ou reçus.
Section 8 Protection des données, procédure et mesures de surveillance
Art. 28 Protection des données
1 L’institution commune est tenue, sauf à l’égard de l’OFSP et de ses propres organes de révision, de garder le secret sur les données qui permettent de déceler l’identité de l’assureur. Les tiers chargés de traiter les données sont également tenus de garder le secret sur celles-ci.
2 Les données ne doivent être utilisées que pour procéder à la compensation des risques et pour établir la statistique.
Art. 29 Procédure et voies de droit
En cas de litige sur l’exécution de la compensation des risques entre un assureur et l’institution commune, celle-ci rend une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.