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Consultation 2015/26: Révision totale de l'ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) · 13 pages
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Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie
n’ont pas été effectués à la date d’échéance, l’institution commune peut réduire proportionnellement les paiements en fonction des redevances de risque encaissées. Elle doit verser les contributions de compensation dues après réception des redevances de risque en retard et les augmenter de l’intérêt moratoire prévu à l’al. 7.
5 Ne sont pas autorisées:
a. la compensation des créances et des dettes des assureurs entre les compensations des risques de différentes années, de même qu’entre acomptes et paiements finals;
b. la compensation des créances et des dettes entre différents assureurs, sauf en cas de fusion ultérieure de ceux-ci.
6 Dans le cadre du paiement de l’acompte, un intérêt est dû sur les montants versés en trop ou en moins au regard du calcul résultant des art. 11 à 19. Les intérêts sont calculés en fonction des délais de versement des acomptes et des paiements finals, et en fonction des montants effectivement versés ou perçus. Le taux d’intérêt correspond au rendement des obligations de la Confédération, si celui-ci est positif. L’institution commune verse et réclame les intérêts jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit l’année de compensation.
7 Les assureurs qui ne s’acquittent pas à temps des montants dus doivent verser à l’institution commune un intérêt moratoire au taux annuel de 5 %.
Section 5 Décompte de soldes et corrections
Art. 22 Décompte de soldes
1 L’institution commune communique à chaque assureur le solde des redevances de risque et des contributions de compensation qui le concerne.
Art. 23 Corrections après remise de données incorrectes
1 Lorsque l’assureur annonce une erreur dans la remise des données plus de 30 jours après la communication du solde conformément à l’art. 22, l’institution commune peut refuser de recalculer la compensation des risques.
2 Un nouveau calcul de la compensation des risques est exclu si l’annonce est faite plus de 2 ans après l’expiration du délai prévu à l’art. 7, al. 3.
3 Même après avoir refusé de recalculer la compensation des risques en vertu des al. 1 et 2, l’institution commune peut facturer aux assureurs qui lui ont fourni des données incorrectes à leur avantage un montant correspondant à l’avantage retiré. Ce montant sera réparti entre les autres assureurs au prorata de leurs redevances de risque et contributions de compensation des années civiles correspondantes.