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Consultation 2015/26: Révision totale de l'ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) · 13 pages

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Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie

c. année de naissance;

d. séjour dans un hôpital ou un établissement médico-social;

e. code GTIN, nombre d’emballages et prestations brutes au titre des médicaments;

f. nombre de mois durant lesquels l’assuré a été assuré chez lui;

g. prestations brutes;

h. participation aux coûts.

2 Il présente les données en deux ensembles de données. Le premier ensemble contient les données pour l’année qui précède la remise, le deuxième, celles pour la dernière année avant l’année qui précède la remise des données

3 Les assureurs remettent les données pour le 30 avril au plus tard.

4 Sont pris en compte pour la remise des données les prestations décomptées jusqu’à deux mois avant le délai prévu à l’al. 3 ainsi que les changements dans les effectifs d’assurés qui sont survenus jusqu’à deux mois avant ce délai et qui concernent l’année civile déterminante pour le relevé.

Art. 8 Données des assureurs qui ne sont plus actifs

1 Les assureurs auxquels l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale a été retirée au cours des deux dernières années précédant l’année de compensation ne sont pas tenus de fournir des données pour la compensation des risques.

2 En revanche, dans le cas où la fortune et l’effectif des assurés d’un assureur ont été transférés par convention à un autre assureur conformément aux art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie2 (LSAMal), c’est à l’assureur repreneur de fournir les données pour la compensation des risques.

Art. 9 Contrôle des données

1 Les organes de révision des assureurs remettent à l’institution commune un rapport sur l’exactitude et l’exhaustivité des données fournies.

2 L’institution commune vérifie, avec le concours des organes de révision qu’elle a désignés pour cette tâche, l’exactitude et l’exhaustivité des données fournies conformément à l’art. 7 au moyen de contrôles effectués auprès d’un échantillon d’assureurs.

3 Les assureurs supportent eux-mêmes les coûts que leur occasionnent les contrôles auprès d’un échantillon d’assureurs.

4 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut édicter des directives concernant les vérifications que les organes de révision doivent entreprendre.

2 RS …