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Consultation 2015/39: Modification de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · 4 pages
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Art. 16 Raccordement
1Les prestations énumérées à l’art. 15, al. 1, doivent être fournies à l’intérieur des locaux d’habitation ou commerciaux du client au moyen d’un raccordement jusqu’au point de terminaison du réseau.
2Lorsque, pour des raisons techniques ou économiques, le raccordement ne permet pas de fournir les services selon l'art. 15, al. 1, le concessionnaire du service universel peut dans des cas exceptionnels:
a. réduire l'étendue des prestations; ou
b. renoncer à fournir le raccordement lorsqu’il existe sur le marché une offre substitutive à des conditions comparables.
3L’OFCOM fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau. Ces spécifications se basent sur les normes internationales harmonisées.
Art. 19 et 20
Abrogés
Art. 21, al. 1
1Le concessionnaire du service universel mesure la qualité des offres du service universel en fonction des critères suivants et établit chaque année un rapport à l’attention de l’OFCOM:
a. concernant les raccordements:
1. délai de mise en service d’un raccordement,
2. taux de défaillance par raccordement et par année,
3. temps de réparation;
b. concernant le service téléphonique public:
1. qualité de transmission de la parole,
2. disponibilité du service,
3. durée d’établissement de la communication,
4. taux de défaillance des appels due à une surcharge du réseau ou à un défaut de ce dernier,
5. précision de la facturation;
c. concernant l'accès à Internet:
1. qualité de transmission des données,
2. disponibilité du service;
d. concernant les services pour personnes handicapées:
1. temps de réponse du service d'annuaire,
2. temps de réponse des services de transcription et de relais.