Rapport explicatif

Consultation 2015/4: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation · 8 pages

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2.3 Indemnités en fonction du nombre d'heures de travail

Désormais, le temps de travail des membres des commissions fédérales d'estimation est indemnisé en fonction des heures (plus d'indemnités journalières). On renonce à la distinction entre avocats/membres de condition indépendante ou salariés. Il est prévu de maintenir le système de milice prévu par la loi. Cependant pour tenir compte de manière équitable des spécificités des membres des commissions d'estimation, une augmentation des tarifs horaires de 60 % est prévue si l'infrastructure personnelle est mise à disposition (par exemple un bureau d'avocat). La présidence peut faire valoir les indemnités versées aux auxiliaires et aux experts spéciaux comme des frais.

3 Ordonnance sur les émoluments à percevoir dans la procédure d'expropriation

3.1 Commentaires des différents articles

3.1.1 Art. 1 Objet

L'objet de la présente ordonnance a été défini en application de l'art. 113, al. 1, LEx, en vertu duquel le Conseil fédéral édicte une ordonnance sur les émoluments à percevoir pour les opérations faites en vertu de la LEx. Avec la réglementation des émoluments perçus pour les opérations effectuées par les commissions fédérales d'estimation, la Commission supérieure d'estimation, les municipalités, les registres fonciers et les offices de répartition dans les procédures d'expropriation, la perception des émoluments ne doit pas se limiter aux décisions et aux prestations; toutes les tâches concevables liées à la procédure d'expropriation doivent pouvoir être couvertes.

Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments sont applicables (OGEmol, RS 172.041.1), sauf disposition particulière de la nouvelle ordonnance (applicabilité subsidiaire).

3.1.2 Art. 2 Calcul des émoluments

L'al. 1 définit le principe selon lequel les émoluments des commissions fédérales d'estimation (et par conséquent aussi ceux de la Commission supérieure d'estimation) sont perçus en fonction du temps consacré. Par conséquent, on peut renoncer à l'énumération des différentes tâches et des émoluments correspondants.

Les tarifs horaires fixés à l'al. 2 se basent en priorité sur les indemnités prévues, y compris les suppléments d'infrastructure. Pour couvrir les coûts des tâches générales (dans l'ancienne ordonnance, art. 5 : émolument d'État) et les coûts de la Confédération pour d'éventuelles cotisations aux assurances sociales, les taux sont adaptés de manière adéquate. Il en résulte par exemple le calcul suivant pour la présidence : (Fr. 160 + 60 %) + 20 % = Fr. 307.1 = Fr. 310.-.

L'al. 3 (en conformité avec l'art. 6 OGEmol) précise que les débours sont calculés en sus des heures travaillées.

3.1.3 Art. 3 Émoluments perçus par les municipalités, les registres fonciers et les offices de répartition ainsi que par l'Inspection fédérale des installations à courant fort

La nouvelle ordonnance renonce à définir les émoluments perçus pour les opérations effectuées dans les procédures d'expropriation par les municipalités, les registres fonciers et les offices de répartition ainsi que par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Les émoluments sont fixés en référence aux tarifs cantonaux et communaux et, en ce qui concerne l'ESTI, sur la base de l'ordonnance spécifique à cet organe. Les émoluments dus à la caisse de dépôts sont réservés. Ces émoluments sont régis par les dispositions de la caisse concernée.

La procédure est régie par le droit en vigueur. Il incombe à l’expropriant concerné d’acquitter les émoluments (art. 114 LEx).