Rapport explicatif

Consultation 2015/4: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation · 8 pages

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né que les membres des commissions fédérales d'estimation, contrairement à la présidence, au secrétaire ou aux membres de la Commission supérieure d'estimation, ne peuvent faire valoir aucun supplément d'infrastructure au sens de l'art. 4, ce montant maximum se justifie. Conformément à l'art. 3, al. 3, il incombe à la présidence de fixer l'indemnité dans le cadre défini à l'al. 2, let. c. Les connaissances spécialisées nécessaires pour l'activité au sein de la commission ainsi que les tarifs usuels dans la région sont des critères également pris en compte.

4.1.3 Art. 4 Supplément d'infrastructure ou coûts effectifs liés à la place de travail

Lorsque l'infrastructure personnelle est mise à disposition pour l'activité de la commission, le tarif de l'indemnité est majoré du supplément d'infrastructure de 60 %. La présidence de la commission d'estimation atteint ainsi par exemple un tarif horaire de 256 francs qui est conforme au marché. Le montant est fixé sur la base de l'indemnité journalière en vigueur, si la présidence est exercée par un avocat de condition indépendante (Fr. 1300.-/5h: = Fr. 260.-). Outre la présidence, les membres de la commission fédérale d'estimation et le secrétaire ont dans certaines conditions droit au supplément d'infrastructure.

Les coûts liés à la place de travail qui sont en principe ainsi indemnisés sont énumérés à l'al. 2. Outre les locaux, incluant le mobilier et les coûts annexes, les coûts des équipements de bureau (matériel, matériel informatique courant, bureautique) et des copies et imprimés effectués avec les photocopieurs ou appareils multifonctions (copieur/imprimante/scanner) sont également indemnisés. Les coûts de téléphonie et d'informatique englobent la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, les coûts de réseau et les moyens informatiques liés à la place de travail comme l'équipement informatique de base. En outre, le supplément d'infrastructure permet d'indemniser l'utilisation du local d'archivage généralement mis à disposition.

L'al. 3 prévoit une indemnisation des coûts effectifs liés à la place de travail, lorsqu'aucune infrastructure personnelle n'est mise à disposition pour les activités au sein de la commission (par exemple pour les employés et les retraités) et qu'il n'est donc pas possible de faire valoir un supplément d'infrastructure de 60 %. Il est en principe possible de faire valoir tous les coûts énumérés à l'al. 2. Cette solution n'exclut pas que, dans certains cas, l'infrastructure et/ou certains coûts liés à la place de travail (mobilier, etc.) puissent être mis à disposition par l'administration fédérale consultée au préalable. Dans ces cas, on renonce alors à une indemnité correspondante.

4.1.4 Art. 5 Frais

Les membres des commissions fédérales d'estimation, le secrétaire et les membres de la Commission supérieure d'estimation peuvent faire valoir les frais de voyage et de transport occasionnés par les activités au sein de la commission. Pour les voyages de service, les indemnités pour les repas, les nuitées et le transport sont fixées selon les tarifs appliqués au personnel fédéral et conformément aux art. 41 à 48 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers, RS 172.220.111.31). Le temps de déplacement est en revanche indemnisé en fonction de l'art. 3, al. 1, de la nouvelle ordonnance conformément au tarif horaire correspondant.

En dehors des frais de voyage, la présidence peut également faire valoir les coûts pour les auxiliaires et les experts spéciaux qu'elle s'adjoint. Aucune indemnité n'est fixée pour cela; les frais correspondent aux coûts effectivement occasionnés pour les auxiliaires et experts spéciaux consultés pour autant que leur intervention soit nécessaire pour les activités de la commission.

En outre, la présidence peut faire valoir comme frais les coûts qui sont occasionnés en plus des coûts de la place de travail au sens de l'art. 4, al. 2. Il s'agit notamment des dépenses extraordinaires liées aux activités de la commission telles qu'un local d'archivage supplémentaire, des coûts supplémentaires liés à la place de travail pour les auxiliaires ou pour l'acquisition de moyens informatiques spéciaux qui ont dû être acquis pour les activités au sein de la commission et qui ne font pas partie de l'équipement standard. De cette manière, il sera possible de réagir à court terme et avec souplesse à