Rapport explicatif

Consultation 2015/4: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation · 8 pages

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3.1.4 Art. 4 Dispositions transitoires

Il est prévu que la nouvelle ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2016. Les émoluments perçus jusqu'à cette date sont régis par l'ancien droit. Pour les procédures qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont pendantes et sur lesquelles il est statué en première instance au cours des six premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la perception des émoluments est régie par l'ancien droit.

4 Ordonnance sur les indemnités des commissions fédérales d'estimation

4.1 Commentaires des différents articles

4.1.1 Art. 2 Définitions

Pour éviter de devoir énumérer le président et son suppléant, la notion de présidence a été introduite à la let. a, afin de respecter les exigences de formulation non sexiste et de garantir la lisibilité du texte.

Les activités au sein de la commission sont définies à la let. b. Ces activités englobent toutes les tâches énumérées à l'art. 6, al. 2, de l'ancienne ordonnance qui sont liées à une procédure d'expropriation. Celle-ci consiste à examiner toutes les productions et les requêtes, ainsi que les comptes d’émoluments et d’indemnités, à rendre les prononcés et décisions, à administrer les preuves, à procéder aux inspections locales et à conduire l’audience de conciliation et les débats de la commission d’estimation, enfin à tenir le procès-verbal de ces débats et de l’audience de conciliation. En outre, cette définition englobe aussi les tâches générales qui ne peuvent pas être attribuées à une procédure d'expropriation déterminée, par exemple la rédaction de comptes rendus et la participation à des conférences.

La notion d'auxiliaires est définie à la let. c. Elle désigne le personnel administratif tels que les collaborateurs, le personnel du secrétariat ou les stagiaires, qui soutiennent la commission d'estimation dans ses activités.

4.1.2 Art. 3 Indemnités en fonction du temps consacré

La distinction prévue dans l'ordonnance en vigueur entre le personnel de condition indépendante et non indépendante (salarié ou indépendant) a engendré des difficultés dans la pratique et doit par conséquent être supprimée. L'indemnité journalière ne correspond plus non plus aux besoins actuels. L'introduction de l'indemnité horaire offre une solution plus souple, permettant un décompte plus précis.

Les tarifs se basent en principe sur les indemnités journalières existantes. Afin d'obtenir des tarifs horaires conformes au marché, les indemnités journalières existantes sont divisées par 5 heures.

Les indemnités versées pour une heure travaillée sont donc calculées comme suit:

 Pour les membres de la Commission supérieure d'estimation: Fr. 950.- / 5 = Fr. 190.-/h

 Pour la présidence: Fr. 800.- / 5 = Fr. 160.-/h

 Pour le secrétaire: Fr. 650.- / 5 = Fr. 130.-/h.

Pour les membres spécialisés de condition indépendante, l'indemnité correspondait jusqu'ici à l'honoraire en usage dans la profession, bien que dans l'optique actuelle cela soit trop vague. En raison des difficultés à recruter des spécialistes compétents, le projet d'ordonnance renonce à définir un tarif horaire fixe tout en prévoyant un tarif maximum de Fr. 240.-/h. Le montant maximum a été fixé sur la base des recommandations émises par la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics KBOB, qui a fixé un tarif horaire maximum de Fr. 232.- dans ses recommandations 2015 relatives aux contrats d'architectes et d'ingénieurs. Etant don-