Projet
Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 43 pages
Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet
Tab.1 > Indemnisation des mesures d’assainissement – vue d’ensemble
Pas d’agrandissement Agrandissement de
de la centrale la centrale Nouvelle Type de mesure construc-
Conces- Nouvelle
Nouvelle Concession en tion sion en conces-
concession cours
cours sion
Éclusées / régime de charriage
Travaux de cons-3
Oui Oui Oui3 Oui Non truction Mesure 33
Oui Oui Oui Oui Non d’exploitation Migration piscicole et autres mesures au sens de l’art. 9 LFSP Travaux de cons- 33
Oui Oui Oui Oui Non truction
Débit requis pour la 4 3, 4
Oui Non Oui Non Non passe à poissons
2.2 Planifications cantonales
Les plans stratégiques établis par les cantons pour atténuer les éclusées, réac-
tiver le régime de charriage et rétablir la migration piscicole servent de réfé-
rence pour évaluer la nécessité de réaliser une mesure d’assainissement don-
née. Dans ces plans, les cantons décident de l’obligation d’assainir et évaluent
la proportionnalité des mesures qui devront probablement être appliquées.
Cette évaluation doit être transparente et compréhensible, non seulement en
prévision de l’audition des détenteurs de centrales, mais aussi de la vérification
finale des plans par l’OFEV. Ces plans servent ainsi à estimer approximative-
ment les coûts par domaine ou par bassin versant. Ils permettent également
aux cantons de définir l’ordre de priorité des mesures et de fixer des délais pour
leur réalisation. Une estimation des coûts basée sur les plans cantonaux per-
met par ailleurs à Swissgrid de prévoir assez tôt les ressources nécessaires et
de garantir leur mise à disposition.
2.3 Nécessité et adéquation des mesures
Les mesures d’assainissement ordonnées doivent être nécessaires selon les
critères des art. 39a et 43a LEaux ou 10 LFSP ; autrement dit, la centrale doit
porter gravement atteinte au milieu aquatique. La portée des mesures doit se
limiter à l’amélioration de la situation telle qu’exigée par la loi. Les mesures al-
lant au-delà du nécessaire ne seront pas indemnisées totalement, voire pas du
tout, s’il est possible d’appliquer une mesure plus modérée tout aussi adéquate.
Des mesures déjà ordonnées en vertu de l’art. 80 LEaux ne sont pas des me-
sures nécessaires au sens des art. 39a et 43a LEaux ou 10 LFSP. Pour qu’il
soit possible de déterminer jusqu’à quel point des mesures d’assainissement
(augmentation du débit plancher, crues artificielles, débit de dotation de la
passe à poissons, etc.) sont effectivement nécessaires en vertu des articles de
la LEaux et de la LFSP qui traitent des éclusées, du régime de charriage et de
3 En cas de modification d’une installation existante (tel l’accroissement du volume turbiné dans une centrale à accumulation), le détenteur assume lui-même, à l’instar des détenteurs de nouvelles installations, les coûts destinés à garantir la compatibilité de cette modification avec l’environnement. Tout comme les détenteurs d’autres installations existantes, il reçoit toutefois des contributions pour appliquer les mesures destinées à éliminer les atteintes qui existaient avant la modification.
4 Selon l’appendice 1.7, ch. 3, let. e, OEne, sont imputables jusqu’à l’échéance de la concession les coûts de la dotation du débit requis par le fonctionnement d’une installation assurant la libre migration des poissons, pour autant que ce débit ne doive pas être restitué à titre de débit résiduel selon l’art. 80 LEaux.