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Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 43 pages
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Nous partons de l’hypothèse que les cas sans mesure proportionnée sont rares. La proportionnalité de la mesure joue toutefois un rôle important lors de la pesée des intérêts. Il peut en effet arriver qu’une mesure optimale du point de vue écologique doive être considérée comme disproportionnée, car ses coûts se révèlent beaucoup trop élevés par rapport à son utilité.
La proportionnalité des mesures a fait l’objet de réflexions dès l’élaboration du plan cantonal d’assainissement, lors de la décision portant sur l’obligation d’assainir, du choix du type de mesures et de la fixation de priorités temporelles. Ces réflexions seront ensuite approfondies au moment du choix, de la conception et de la mise en œuvre des mesures et complétées par des considérations d’ordre économique. L’annexe A1 donne une vue d’ensemble des divers critères servant à évaluer les mesures d’assainissement ainsi que les demandes au sens de l’art. 17d OEne (cf. 7.1 Déroulement de la procédure). Ces critères s’appliquent à tout le processus, de la phase 1 (planification cantonale) à la phase 5 (évaluation des effets des mesures réalisées).
2.4 Caractère économique des mesures
Selon l’appendice 1.7, ch. 2 et 3.1, OEne, les mesures d’assainissement doivent être économiques. Contrairement au contrôle de la proportionnalité, qui englobe déjà une analyse du rapport coût-utilité (ou coût-efficacité), le critère économique vise en priorité à choisir la mesure la plus avantageuse et à garantir sa mise en œuvre économique. En partant du type de mesure sélectionnée sur la base du rapport coût-utilité (coût-efficacité), le contrôle du caractère économique sert à garantir que la mesure choisie soit exécutée de manière aussi économique que possible et à éviter tout surinvestissement.
Dans le déroulement par phases, illustré à l’annexe A1, il apparaît clairement que le contrôle du caractère économique de la mesure concrète se concentre sur la réalisation de la mesure. Le chapitre 6 fournit de plus amples explications sur le caractère économique des mesures.
2.5 Réalisation des mesures : début et fin
Les mesures dont la réalisation (travaux de construction, acquisitions d’une certaine importance) a débuté après le 1erjanvier 2011, peuvent être indemnisées sur la base de l’art. 15abisLEne. Pour donner droit à une indemnisation, les mesures doivent toutefois être prises avant le 31 décembre 2030, c’est-à-dire que d’éventuels travaux de construction doivent avoir été entamés à cette date-là. Dans le cas de mesures d’exploitation et d’autres mesures récurrentes (p. ex. apports de gravier), la mesure doit être exécutée une première fois avant le 31 décembre 2030, puis être appliquée de façon récurrente.
La réalisation des mesures ne doit pas commencer avant que Swissgrid ait établi l’octroi de l’indemnisation des coûts imputables (art. 17d, al. 2, OEne ; art. 26, al. 1, LSu). Le détenteur d’une centrale doit avoir l’accord du canton et de l’OFEV pour apporter des modifications importantes au projet ou des modifications engendrant des frais supplémentaires. Il doit par ailleurs respecter les dispositions de la législation cantonale en matière de constructions.