Projet

Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 43 pages

Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet

Mesures constructives

Les mesures constructives englobent toutes les prestations consistant à construire ou à transformer des installations ou des parties d’installation. Voici leurs principales caractéristiques : le projet de construction est limité dans le temps, la procédure d’autorisation est obligatoire et les coûts directs et uniques représentent une part significative. Les mesures constructives constituent en général des investissements pouvant être portés à l’actif, d’une durée d’utilisation plus longue (selon le type d’ouvrage ou d’installation).

Même si elles ne sont pas associées à des mesures d’exploitation, les mesures constructives peuvent modifier le compte d’exploitation (p. ex. en raison de coûts récurrents d’exploitation et d’entretien, ou d’une baisse de la production entraînant une perte de gain).

Le législateur privilégie en principe les mesures constructives pour atténuer les éclusées. Dans les domaines des éclusées, du régime de charriage et de la migration piscicole, elles sont ordonnées par le canton5.

Mesures d’exploitation

Les mesures d’exploitation touchent au mode d’exploitation de la centrale. Elles se distinguent en général par une diminution réversible et non limitée dans le temps de la production ou par un décalage des périodes de production qui engendre des pertes de gain récurrentes.

Les mesures d’exploitation sont ordonnées par le canton4. Conformément à l’art. 39a, al. 1, LEaux, les mesures d’exploitation destinées à atténuer des éclusées ne peuvent être ordonnées qu’à la demande du détenteur de la centrale concernée.

Autres mesures récurrentes

Sont considérées comme autres mesures récurrentes toutes les autres mesures appliquées régulièrement, mais ne touchant pas l’exploitation (ajouts réguliers de gravier, p. ex.). Leur application exige parfois la réalisation de mesures constructives (aménagement de rampes d’accès pour le déversement de gravier p. ex.) et peut avoir des conséquences indirectes sur l’exploitation, entraînant ainsi des pertes de gain. Pour rétablir le régime de charriage, la préférence sera accordée aux mesures qui permettent, dans la mesure du possible, de faire transiter les matériaux charriés à travers l’installation (art. 42c, al. 2, OEaux).

3.2 Indemnisation des coûts directs des mesures constructives

3.2.1 Coûts imputables

Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’exécution économique et adéquate des mesures. L’appendice 1.7, ch. 3, OEne contient une liste non exhaustive de coûts imputables et non imputables. Les tableaux ci-après donnent un aperçu des coûts qui sont en général directement nécessaires à l’exécution économique et adéquate de mesures d’assainissement, et qui sont dès lors imputables, et des coûts qui en général ne le sont pas. Ces tableaux distinguent les coûts uniques (tab. 3) liés à des travaux de construction et les coûts récurrents (tab. 4), qui se présentent après la mise en œuvre.

Le dédommagement de mesures constructives se fonde pour l’essentiel sur l’indemnisation des coûts de construction directs et uniques. Les mesures cons-

5 Par la Confédération dans le cas de centrales situées sur la frontière nationale.