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Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 43 pages
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1.2 Bases légales
Assainissement des éclusées et rétablissement du régime de charriage
L’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) oblige les détenteurs de centrales hydrauliques existantes à prendre, jusqu’à fin 2030, les mesures prévues par les art. 39a et 43a LEaux en matière d’éclusées et de régime de charriage, afin de remédier aux graves atteintes portées à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. Pour assainir l’exploitation par éclusées, la priorité sera donnée aux mesures constructives. À la demande du détenteur de la centrale, l’autorité peut ordonner des mesures d’exploitation en lieu et place de travaux de construction. Les mesures sont définies en fonction de la gravité des atteintes portées au cours d’eau, de son potentiel écologique, de la proportionnalité des coûts, de la protection contre les crues et des objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables. Dans le bassin versant du cours d’eau considéré, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydrauliques concernées (art. 39a, al. 2 et 3, art. 43a, al. 2 et 3, LEaux).
Assainissement au sens de la loi sur la pêche
L’art. 10, en relation avec l’art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP, RS 923.0), exige que les autorités compétentes ordonnent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d’autres intérêts, toutes les mesures propres à protéger l’habitat de la faune aquatique, notamment en assurant la migration piscicole. Ces mesures-là doivent également être réalisées jusqu’au 31 décembre 2030 (art. 9c, al. 4, de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche, OLFP, RS 923.01).
Planification des mesures d’assainissement
Les cantons ont dû planifier les mesures visées à l’art. 83a LEaux et à l’art. 10 LFSP jusqu’au 31 décembre 2014 (art. 83b LEaux).
Indemnisation selon la loi sur l’énergie
Selon l’art. 15abisde la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne, RS 730.0), la Société nationale pour l’exploitation du réseau à très haute tension (Swissgrid), en accord avec l’OFEV et le canton concerné, rembourse aux détenteurs de centrales hydrauliques les coûts des mesures prises en vertu de l’art. 83a LEaux et de l’art. 10 LFSP. Les art. 17d ss de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne, RS 730.01) règle les détails de la procédure d’indemnisation. L’appendice 1.7 OEne précise les exigences que doit remplir la demande d’indemnisation et spécifie les critères appliqués par le canton et l’OFEV pour évaluer la demande. Ces critères comprennent le respect des exigences définies par les art. 39a et 43a LEaux et l’art. 10 LFSP, ainsi que le caractère économique des mesures. L’appendice 1.7 OEne donne par ailleurs une liste non exhaustive des coûts imputables. Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’exécution économique et adéquate des mesures. Les détails du calcul des coûts imputables pour l’exécution de mesures d’exploitation servant à l’assainissement écologique sont régis par l’ordonnance du [sera complété le moment venu, Ocach] du Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
Sauf dispositions contraires de la LEne ou de l’OEne, ce sont les dispositions du chap. 3 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu, RS 616.1) qui s’appliquent.
1.3 Champ d’application
Le présent module régit l’indemnisation des coûts engendrés par les mesures destinées à assainir les centrales hydrauliques existantes, ainsi que l’évaluation