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Consultation 2015/44: Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques ainsi que l'aide à l'exécution «Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes - financement des mesures» · 43 pages

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7 Procédure

7.1 Déroulement de la procédure

Le diagramme de la figure 3 donne un aperçu des différentes étapes de la procédure. (L’annexe 2 illustre le déroulement de la procédure pour les centrales situées sur la frontière nationale.)

Le canton14 détermine l’obligation d’assainir sur la base de sa planification stratégique. Le concessionnaire élabore le projet d’assainissement en se conformant aux prescriptions légales. Le canton ordonne directement les mesures visées à l’art. 10 LFSP dès que sa planification stratégique comporte suffisamment d’indications sur les mesures d’assainissement.

Consultation de l’OFEV

Avant d’ordonner l’assainissement et d’approuver le projet d’assainissement (d’octroyer le permis de construire, p. ex.), le canton consulte l’OFEV. Cette consultation sert à garantir que seuls les projets respectant les exigences légales seront autorisés et ordonnés et qu’ils pourront être financés. Le dossier d’autorisation fournit des informations sur la concrétisation des mesures d’assainissement. Il comprend notamment :

- les motifs ayant présidé au choix de la mesure d’assainissement retenue, avec présentation des variantes envisagées et de leur évaluation ;

- toutes les études et investigations écologiques et techniques nécessaires à l’évaluation de la mesure d’assainissement ;

- les plans et les indications présentant la concrétisation de la mesure d’assainissement ;

- l’estimation des coûts, avec des indications relatives à la proportionnalité de la mesure d’assainissement ;

- le calendrier de réalisation.

Outre le dossier, il convient également de soumettre à l’OFEV le projet d’évaluation des effets avec une estimation de ses coûts (programme de suivi). Si le bon fonctionnement d’une passe à poissons exige un débit de dotation supplémentaire, les indications relatives au débit résiduel au sens de l’art. 80 LEaux devront également être fournies.

Dans la perspective d’une possible indemnisation, l’OFEV examine en particulier si les demandes respectent les exigences des art. 39a et 43a LEaux et de l’art. 10 LFSP et, si cela est déjà possible, il vérifie le caractère économique des mesures d’assainissement.

Demande de remboursement

Le concessionnaire ne peut soumettre sa demande de remboursement par Swissgrid auprès du service cantonal compétent14 que lorsque la décision concernant le projet d’assainissement a été prononcée (après octroi du permis de construire, p. ex., avec toutes les autorisations accessoires requises pour mettre en œuvre la mesure prévue). La demande doit contenir toutes les indications nécessaires pour évaluer le droit à l’indemnisation, le caractère économique des mesures et les probables coûts imputables, en particulier les indications énumérées à l’appendice 1.7, ch. 1, OEne, la décision d’assainissement en vigueur ainsi que le projet d’évaluation des effets, avec des informations sur les coûts. En cas de baisse des recettes due à la diminution de la production, le requérant doit utiliser l’outil de calcul de l’OFEV.

14 La Confédération dans le cas de centrales situées sur la frontière nationale.