Projet

Consultation 2015/49: Révision des conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de services et conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de biens · 4 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

5. Lieu d'exécution, risques et profits

5.1 L'acheteur désigne le lieu d'exécution.

5.2 Les risques et profits passent à l'acheteur au lieu d'exécution.

6. Fourniture de matériel, de modèles ou de moyens de production

6.1 Fourniture de matériel: si l'acheteur fournit au vendeur du matériel nécessaire à l'exécution

du contrat, ce matériel reste la propriété de l'acheteur. Il doit être identifié comme tel. Lorsque le vendeur reçoit le matériel, il le contrôle et signale immédiatement par écrit tout dommage à l'acheteur.

6.2 Modèles et moyens de production: si l'acheteur fournit au vendeur des modèles ou des

moyens de production en vue de l'établissement de l'offre ou de l'exécution du contrat, ces modèles ou moyens ne peuvent être utilisés qu'à ces fins. Ils restent la propriété de l'acheteur. Le vendeur doit les identifier comme tels, les conserver soigneusement et, à la demande de l'acheteur, les rendre.

7. Prescriptions relatives à l'importation

Le vendeur s'engage à respecter les éventuelles restrictions à l'exportation et prescriptions en matière d'importation applicables entre le lieu de provenance des biens et le lieu de livraison fixé dans le contrat. Il informe l'acheteur par écrit des restrictions à l'exportation valables dans le pays d'origine.

8. Remise et installation des biens

8.1 Les biens sont remis au lieu d'exécution visé au ch. 5 contre signature du bon de livraison. 8.2 Si l'installation des biens fait partie des prestations convenues dans le contrat, l'acheteur

veille à ce que le vendeur bénéficie de l'accès à ses locaux qui est nécessaire à l'exécution de cette prestation.

8.3 Le vendeur respecte les prescriptions de l'acheteur, notamment les consignes de sécurité

et le règlement interne.

8.4 L'acheteur contrôle les biens dans les plus brefs délais, mais au plus tard 30 jours après

leur livraison.

9. Rémunération

9.1 Les prestations du vendeur sont rémunérées sur la base de prix fermes.

9.2 La rémunération couvre toutes les prestations nécessaires à la bonne exécution du con-

trat. Elle couvre en particulier les coûts d'emballage, de transport et d'assurances, ainsi que les frais, les redevances de licence et les contributions publiques (par ex. la TVA). 9.3 Le vendeur établit ses factures selon le plan de paiement convenu. Si aucun plan de paie-

ment n'a été convenu, il établit sa facture après l'exécution de toutes les prestations dues. La TVA est mentionnée séparément sur la facture. Sauf convention contraire, les factures établies correctement sont payées dans un délai de 30 jours à compter de leur réception. 9.4 Lorsque l'acheteur fait partie de l'administration fédérale centrale3 et que la valeur hors

TVA du contrat est supérieure à 5000 francs, le vendeur recourt à la facturation électronique4. L'acheteur lui indique les voies de transmission des factures.

10. Demeure

10.1 Si le vendeur ne respecte pas les délais convenus pour l'exécution des prestations, il est

mis en demeure par la seule expiration de ces délais. Dans les autres cas, il est mis en

3 Art. 7 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA; RS 172.010.1).

4 http://www.e-rechnung.admin.ch